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20/01/1999 | FRANCE | N°192556

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 192556


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X... EL HADI, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, et not

amment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement relatif ...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...
X... EL HADI, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre, modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié du 4 septembre 1970 susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant que si M. Y... soutient que le certificat d'études spéciales en anesthésie-réanimation qui lui a été délivré par la faculté de médecine d'Abidjan (Côte d'Ivoire) en 1993 serait de nature à lui attribuer de plein droit la reconnaissance de médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, il n'invoque aucun texte ni aucune stipulation de convention internationale ni aucun autre texte à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'en estimant que les diverses activités exercées par M. Y... depuis 1983 dans la discipline de l'anesthésie-réanimation, le poste de chef de section d'anesthésie-réanimation à la clinique du Cap à Dakar qu'il occupe depuis le 6 février 1995, le diplôme ivoirien ci-dessus mentionné et le diplôme français universitaire de pathologie et de soins d'urgence dont il est titulaire ne permettaient pas d'établir qu'il avait acquis les connaissances particulières requises pour l'octroi de la qualité de médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation en France, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins lui refusant la qualification demandée ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
X... EL HADI, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 192556
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 192556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192556.19990120
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