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20/01/1999 | FRANCE | N°193777

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 janvier 1999, 193777


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... de Fontcaude à Juvignac (34990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de

déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement relat...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... de Fontcaude à Juvignac (34990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil de l'ordre, modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970, maintenu en vigueur par le règlement annexé à l'arrêté du 16 octobre 1989 modifiée susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins, compétent en vertu des dispositions de l'article 79 du décret du 6 septembre 1995 susvisé, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, une qualification comme médecin spécialiste ou compétent ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant, d'une part, que si le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est notamment fondé sur la circonstance que M. X... avait changé d'orientation professionnelle après avoir exercé jusqu'en 1994 des fonctions d'assistant dans un service de médecine interne à orientation gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Avold pour rejeter sa demande tendant à être autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste des maladies de l'appareil digestif, il n'a pris en compte cet élément que pour en déduire que l'absence de pratique de cette discipline à la date de la décision attaquée ne permettait pas à l'intéressé de justifier ainsi des connaissances particulières exigées par les dispositions réglementaires précitées ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le diplôme interuniversitaire d'hépato-gastro-entérologie dont M. X... est titulaire, le certificat d'échographie clinique, le diplôme d'université de proctologie, l'attestation d'université d'études complémentaires en endoscopie digestive qu'il a également obtenus, et les fonctions d'interne puis d'assistant qu'il a exercées dans des services hospitaliers de médecine à orientation gastro-entérologique, ne permettent pas de considérer qu'il a reçu une formation initiale et continue suffisante pour justifier des connaissances particulières nécessaires pour l'attribution du titre demandé, le Conseil national de l'Ordre n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que la circonstance que deux médecins de la sécurité sociale, dont les fonctions ne sont d'ailleurs pas précisées, auraient vu leurs demandes de qualification acceptées par les instances de l'ordre de l'Hérault, ne peut être utilement invoquée par M. X... à l'encontre des décisions attaquées ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 193777
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Arrêté du 16 octobre 1989 annexe
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 79
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 193777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193777.19990120
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