Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1998, présentée par M. Joël X..., demeurant Marline, à Albens (73410) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998, dans le département de la Savoie, pour la désignation de membres du conseil régional de Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998, dans le département de la Savoie, pour la désignation de membres du conseil régional de Rhône-Alpes, M. X..., se borne à produire, à l'appui de l'unique grief qu'il tire de ce que, en violation des dispositions combinées des articles L. 211 et L. 356 du code électoral, il y aurait eu "des distributions massives de tracts" appelant à voter pour la liste du Mouvement Savoie, un constat d'huissier établissant la distribution ou l'apposition de tels tracts dans des boîtes à lettres et sur des pare-brises de voitures à Aix-les-Bains, dans la journée du 10 février 1998 ; que, eu égard, en particulier, à la date de ces faits et au contenu des tracts incriminés, qui ne comportaient aucune mention injurieuse ou diffamatoire, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qu'il conteste ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X... et au ministre de l'intérieur.