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20/01/1999 | FRANCE | N°198037

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1999, 198037


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Michel X..., candidat, dans le département des Alpes-Maritimes, aux élections organisées le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Michel X..., candidat, dans le département des Alpes-Maritimes, aux élections organisées le 15 mars 1998 pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique, dénommée "le mandataire financier" ( ...) Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité." ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;
Considérant qu'il est constant que plusieurs candidats figurant sur la liste conduite par M. X... ont continué à payer eux-mêmes certaines des dépenses afférentes à la campagne électorale, alors même qu'une association de financement électorale de cette liste avait été constituée ; qu'ont ainsi été méconnues les dispositions, précitées, de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que M. X..., qui était au courant des faits ci-dessus rappelés, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions, précitées, de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTESDE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 198037
Date de la décision : 20/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-4, L341-1, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1999, n° 198037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198037.19990120
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