La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1999 | FRANCE | N°195139

France | France, Conseil d'État, Section, 25 janvier 1999, 195139


Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 17 avril 1998, présentés par M. Jean-Louis Z..., demeurant Maison des Calanques, Chemin de la Garde à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'élection de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-170

8 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° ...

Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 17 avril 1998, présentés par M. Jean-Louis Z..., demeurant Maison des Calanques, Chemin de la Garde à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'élection de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Z..., qui était candidat sur la liste "La fierté du Sud", soutient que l'attribution, selon la règle de la plus forte moyenne, du quarante-neuvième et dernier siège de conseiller régional a été prononcée à tort au profit de la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud", eu égard aux nombreuses irrégularités qui ont, selon lui, entaché la campagne et les opérations électorales ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant que si M. Z... soutient que les affiches de la liste "La fierté du Sud" ont été lacérées ou recouvertes d'affiches de listes concurrentes, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier versé au dossier par le protestataire lui-même, que les affiches des listes adverses ont également subi des détériorations et que des affiches de la liste "La fierté du Sud" ont été apposées en grand nombre en dehors des panneaux qui lui étaient réservés ; que, par conséquent, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que si le protestataire fait valoir que des inscriptions "FN" et "Mégret" ont été peintes le jour du scrutin à l'entrée des bureaux de vote n° 1463 et n° 1464 de la commune de Marseille, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier le scrutin ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du vote :
Considérant que si M. Z... soutient que l'électeur inscrit sous le numéro 1144 dans le bureau n° 11 de la commune de Vitrolles et les électeurs inscrits sous les numéros 284 et 527 dans le bureau n° 16 de la même commune étaient radiés des listes électorales, et n'avaient donc pas qualité pour participer au scrutin dans cette commune, il résulte de l'instruction que ce grief manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste "La fierté du Sud" sont venus à manquer le jour du scrutin, à partir de 17 heures 40, dans le bureau n° 4 de la commune de Velaux ; que si cet incident ne résulte pas d'une manoeuvre, il y aura lieu néanmoins d'en tenir compte dans l'appréciation, qui sera faite ci-après, de l'incidence que l'ensemble des griefs susceptibles d'être retenus ont pu avoir sur les résultats ;

Sur les griefs relatifs au décompte des suffrages :
Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes des opérations électorales susmentionnées a fixé à 610.663 le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, à 188.842 le total des voix obtenues par la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" et à 136.185 celui des voix obtenues par la liste "La fierté du Sud"; que, sur cette base, les moyennes recueillies par les listes "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" et "La fierté du Sud" pour l'attribution du quarante-neuvième et dernier siège selon la règle de la plus forte moyenne s'établissaient respectivement à 10.491,22 et 10.475,77, tandis que les moyennes des deux autres listes ayant franchi le seuil de 5% des suffrages exprimés fixé par l'article L.338 du code électoral pour participer à la répartition des sièges s'établissaient à 10.212,94 pour la liste "Front national - Votre sécurité et les Français d'abord" et 10.139,80 pour la liste "Priorité Provence" ; que, dans ces conditions, le quarante-neuvième siège de conseiller régional a été attribué à M. Bernard X... figurant au dix-huitième rang sur la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" ;
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la validité des bulletins de vote, saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., qui était tête de la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" lors des élections dont s'agit, il n'appartient pas au juge de procéder, notamment pour d'autres bureaux, à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale ; qu'au terme de ses vérifications, le juge doit réviser les décomptes des voix et modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les bureaux de vote, des bulletins qui, soit sont légèrement froissés, soit comportent une déchirure accidentelle, soit présentent un trait de crayon ou des taches d'encre à peine perceptibles, ne peuvent être déclarés nuls comme marqués de signes de reconnaissance ; que ne peuvent davantage être tenus pour nuls des suffrages exprimés au moyen d'un même bulletin glissé en deux exemplaires dans une enveloppe ; qu'il y a lieu de valider de tels bulletins et d'augmenter en conséquence le nombre des suffrages exprimés et le total des voix recueillies par les listes correspondantes ; qu'il résulte de l'instruction que 226 bulletins de la liste "La fierté du Sud" et 3 bulletins de la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" ont, pour l'un de ces motifs, été déclarés nuls à tort par les bureaux de vote pour lesquels le décompte des voix est contesté ; que le total des suffrages exprimés doit ainsi être porté à 610 892, les listes "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" et "La fierté du Sud" recueillant alors respectivement 188 845 et 136 411 voix ; qu'à ce stade du raisonnement, pour l'attribution du quarante-neuvième et dernier siège, la moyenne de la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" s'établit à 10 491,39, et celle de la liste "La fierté du Sud" à 10 493,15 ; que, sur ces seules bases, le quarante-neuvième siège devrait ainsi être attribué à la liste "La fierté du Sud" ;
Mais considérant qu'il y a lieu de vérifier si eu égard aux autres griefs relatifs au décompte des suffrages, l'attribution de ce quarante-neuvième siège à la liste "La fierté du Sud" reste, en toute hypothèse, justifiée ;
Considérant que le grief tiré d'anomalies dans les bureaux de vote présentés comme les bureaux n°s 12, 13, 14 et 15 de la commune de Marseille, et le bureau n° 26 de la commune de Marignane n'est, en tout état de cause, corroboré par aucune pièce du dossier ; que si, pour les communes de Marignane et de Port-de-Bouc, les suffrages présentés comme nuls aux procès-verbaux correspondent à des enveloppes vides, cette circonstance ne peut, par elle-même, être regardée comme révélant une manoeuvre ayant pu altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est supérieur au nombre des émargements dans 55 bureaux de vote du département ; que ces discordances portent sur un total de 97 bulletins excédentaires ; qu'il y a lieu, même en l'absence de manoeuvre, de retrancher ces 97 suffrages tant du nombredes suffrages exprimés que du total des voix obtenues par la liste à laquelle devrait revenir le quarante-neuvième siège, afin de déterminer si cette liste demeure, en toute hypothèse, en position de se voir attribuer ce siège ; que, dans le cas de l'espèce, cette déduction doit être opérée sur le total des voix recueillies par la liste "La fierté du Sud" qui, au terme de la rectification précédemment effectuée, serait attributaire du quarante-neuvième siège ; qu'à l'issue de cette opération, le nombre des suffrages exprimés est ramené à 610 795, la liste "La fierté du Sud" devant être regardée comme ayant recueilli 136 314 voix ; que la moyenne de cette liste pour l'attribution du quarante-neuvième et dernier siège s'établit alors à 10 485,69, tandis que celle de la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" se maintient à 10 491,39 ; qu'ainsi, l'écart entre le nombre des enveloppes trouvées dans les urnes et le nombre des émargements rend incertaine l'attribution à quelque liste que ce soit du dernier siège de conseiller régional qui était à pourvoir dans le département ;
Considérant au surplus qu'en violation des dispositions de l'article L. 66 du code électoral, tout ou partie des bulletins ou enveloppes déclarés nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal des bureaux de vote n° 68 de la commune d'Aix-en-Provence, n° 6 de la commune de Gardanne, n°s 604, 622, 651, 760, 1165, 1342, 1575, 1581 et 1583 de la commune de Marseille, n° 3 de la commune du Rove, n° 1 de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, n° 6 de la commune de Septèmes-les-Vallons et n° 2 de la commune de Velaux ; que ces défauts d'annexion concernent 191 suffrages ; que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, les membres de deux bureaux de vote de la commune de Carry-le-Rouet et de 55 bureaux de vote de la commune de Marseille n'ont pas apposé leur paraphe sur 695 bulletins ou enveloppes déclarés nuls, ni mentionné sur chacun d'eux la cause de son annexion au procès-verbal ; que ces irrégularités placent le juge de l'élection dans l'impossibilité de contrôler le bien-fondé d'annulations portant sur un total de 886 suffrages ; que l'incertitude affectant l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne se trouve ainsi renforcée ;
Considérant que l'addition des irrégularités susanalysées relatives au décompte des suffrages est de nature à avoir faussé l'attribution du quarante-neuvième siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne ; qu'en revanche, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, ni ces irrégularités ni l'incident, relevé ci-dessus, dans le fonctionnement du bureau n° 4 de la commune de Velaux, n'ont pu affecter l'attribution des quarante-huit autres sièges ; que, dans les circonstances de l'espèce, si l'élection de M. X... au quarante-neuvième siège de conseiller régional qui était à pourvoir dans le département doit être annulée, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 360 du code électoral prévoient qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller régional, pouvant résulter en certains cas de l'annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège ; que, lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional ; que, dans le cas de l'espèce, eu égard aux motifs conduisant à l'annulation de l'attribution du quarante-neuvième siège, le juge n'est pas en mesure de proclamer élu à ce siège, à la place de M. Granie, un autre candidat ; qu'il y a donc lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation de l'attribution du quarante-neuvième siège à la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" et de l'élection de M. Bernard X... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que le surplus de la protestation doit en revanche être écarté ;
Article 1er : L'attribution du quarante-neuvième siège de conseiller régional à la liste "Tous ensemble changeons l'avenir du Sud" et l'élection de M. Bernard Y... sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Louis Z..., Michel A..., M. Bernard Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 195139
Date de la décision : 25/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - Pouvoirs du juge - Annulation de l'élection au seul dernier siège - attribué selon la règle de la plus forte moyenne - Existence - sous certaines conditions.

28-025, 28-08-05-04-01 Lorsqu'il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge que l'attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, l'attribution des autres sièges n'a pu être affectée, le juge peut, en l'absence de modification des équilibres politiques tels qu'ils résultent du scrutin (sol. impl.), annuler l'élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'annulation de l'élection dans son ensemble. En l'espèce, annulation de l'attribution du 49ème et dernier siège de conseiller régional élu dans le département des Bouches-du-Rhône.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES - Dépouillement - Enveloppes trouvées vides et déclarées comme des bulletins nuls sans être annexées au procès-verbal - Caractère douteux de la nullité.

28-025-03 Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral impliquent que les enveloppes vides, qui sont assimilables à des bulletins nuls, soient annexées au procès-verbal du bureau de vote. A défaut d'annexion, le juge considère comme douteuse la nullité de ces suffrages et procède à un calcul hypothétique.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - Grief tiré de la validité de certains bulletins de vote - Portée - Obligation pour le juge de vérifier la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier.

28-08-05-02 Une protestation tendant à l'annulation d'une élection, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la validité des bulletins de vote, saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier. Il n'appartient pas au juge de procéder, notamment pour d'autres bureaux, à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale (1).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION - Pouvoir d'annuler l'élection au seul dernier siège de conseiller régional - attribué selon la règle de la plus forte moyenne - Existence - sous certaines conditions.


Références :

Code électoral L338, L66, L360

1.

Cf. Section, 1978-12-01, Elections municipales de Thiais, p. 481


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1999, n° 195139
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195139.19990125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award