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29/01/1999 | FRANCE | N°139732

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1999, 139732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Victor X..., demeurant à Servigny, Village-Es-Roux, à Coutances (50200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de l'association foncière de remembrement de Mo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1992 et 27 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Victor X..., demeurant à Servigny, Village-Es-Roux, à Coutances (50200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de l'association foncière de remembrement de Montsurvent à lui verser les sommes de 6 523 F, 9 192 F et 2 000 F correspondant au coût de travaux qui auraient dû être effectués par ladite association, et, d'autre part, à la condamnation de l'association à lui payer ces indemnités avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 1985 ainsi que la somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Victor X... et de la SCP Tiffreau, avocat de l'association foncière de remembrement de Montsurvent,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt du 30 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'association foncière de Montsurvent soit condamnée à lui verser les sommes de 6 523 F, 9 192 F et 2 000 F en réparation du préjudice qui aurait résulté de l'inexécution par cette association de travaux d'arasement de talus qui auraient été décidés en 1979 par la commission communale de remembrement en application du 2° de l'article 25 du code rural sur la parcelle ZE 39 que les époux X... ont acquise en 1983 de la SAFER de Basse-Normandie, et, d'autre part, à la condamnation de l'association foncière à lui payer ces indemnités avec intérêts de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural dans sa rédaction applicable en 1979 : "La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ( ...) 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ( ...)/ L'Etat assure l'exécution des travaux et le règlement des dépenses des travaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 27 du code rural alors en vigueur : "Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires de parcelles à remembrer une association foncière ( ...)/ Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 25 ( ...)" ;

Considérant que lorsque des travaux sont décidés par la commission communale de remembrement en application des dispositions de l'article 25 du code rural, leur exécution n'est pas subordonnée à l'accord des propriétaires concernés ; que, dès lors, en jugeant que l'association foncière n'avait commis aucune faute en n'exécutant pas les travaux qu'aurait décidés la commission communale de remembrement sur la parcelle ZE 39 susmentionnée, en raison de l'opposition des propriétaires de cette parcelle, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;
Mais considérant que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985, applicable en l'espèce, l'article 27 du code rural ne confiait pas à l'association foncière la prise en charge des travaux et ouvrages autres que ceux visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 25 ; que, par suite, l'association foncière de remembrement n'était pas compétente pour réaliser des travaux dont la cour a jugé, sans que son arrêt soit contesté sur ce point, qu'ils étaient de la nature de ceux visés par le 2° de l'article 25 du code rural ; que ce motif, qui répond à un moyen qui pouvait être soulevé d'office par le juge du fond et ne comporte l'appréciationd'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la cour d'appel pour écarter la responsabilité de l'association foncière ; que ce motif justifie légalement le dispositif de l'arrêt de la cour ; que, par suite, les conclusions susanalysées du pourvoi de Mme X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement de Montsurvent, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme X... à payer à l'association foncière de remembrement de Montsurvent la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de remembrement de Montsurvent tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Victor X..., à l'association foncière de remembrement de Montsurvent et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139732
Date de la décision : 29/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 25, 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1999, n° 139732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:139732.19990129
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