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29/01/1999 | FRANCE | N°169671

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1999, 169671


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE dont le siège est ... et le MEDECIN CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, annulé la décision du 9 juillet 1992 de la section des assurances

sociales du conseil régional du Limousin, infligeant à M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE dont le siège est ... et le MEDECIN CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 mars 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, annulé la décision du 9 juillet 1992 de la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin, infligeant à M. Jean-Richard X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois, d'autre part, relaxé l'intéressé des fins des plaintes formées à son encontre par le directeur de la caisse requérante et par le médecin requérant et mis à la charge de la caisse requérante la moitié des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE et du MEDECIN CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, s'il appartient à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de se livrer à une appréciation souveraine des faits soumis à son examen, elle doit relever ces faits avec suffisamment de précision pour permettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en ne répondant explicitement qu'à l'un des griefs relevés par les auteurs de la plainte à l'encontre de M. X..., concernant la falsification de clichés radiographiques, et en se bornant, s'agissant des autres griefs relatifs aux anomalies d'exécution et de facturation, aux cotations abusives, aux faux schémas et fausses indications dans des demandes d'entente préalable, aux cotations d'actes inexécutés et à une double facturation, à indiquer "qu'il ne résulte pas de l'examen des quinze dossiers produits par le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE et par le MEDECIN CONSEIL, chef du service médical placé auprès de ladite caisse, à l'appui de leur plainte formée contre M. X... que les anomalies qui y sont relevées puissent être regardées, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des explications d'ordre technique fournies par M. X..., comme constituant des fautes, fraudes ou abus au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale", la section des assurances sociales qui ne se réfère expressément à aucun des cas soumis à son examen et ne précise pas les éléments de fait qui l'ont amenée à écarter la qualification juridique de "faute, fraude ou abus" au sens des dispositions précitées de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et à annuler, en conséquence, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin ayant infligé à M. X... la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 3 mois, a, compte tenu de la précision des arguments échangés devant elle, insuffisamment motivé sa décision ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE et le MEDECIN CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE sont dès lors fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE et le MEDECIN CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section sociale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 23 mars 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, au MEDECIN CONSEIL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, à M. Jean-Richard X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1999, n° 169671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169671
Numéro NOR : CETATEXT000007988243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-29;169671 ?
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