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29/01/1999 | FRANCE | N°170078

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1999, 170078


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TELE FREE DOM dont le siège est BP 666 à Saint-Denis de la Réunion (97474) ; la SOCIETE TELE FREE DOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Canal Réunion à exploiter des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision cryptée, ensemble la décision d'appel aux candidatures du 5 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Eta

t à verser à la SOCIETE TELE FREE DOM la somme de 25 000 F au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TELE FREE DOM dont le siège est BP 666 à Saint-Denis de la Réunion (97474) ; la SOCIETE TELE FREE DOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Canal Réunion à exploiter des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision cryptée, ensemble la décision d'appel aux candidatures du 5 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE TELE FREE DOM la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE TELE FREE DOM et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Canal Réunion,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juin 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 2 mars 1990 autorisant la société Antenne Réunion à exploiter à temps partiel et en clair un service de télévision privé par voie hertzienne sur l'ensemble du département de la Réunion alors que l'appel aux candidatures portait, à défaut de précision contraire, sur un service à temps complet ; qu'à la suite d'un nouvel appel aux candidatures en date du 5 juillet 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision du 21 mars 1995, a autorisé la société Canal Réunion à exploiter ledit service ; que la société requérante, qui déclare n'avoir pu répondre à l'appel aux candidatures en raison des conditions qui y étaient posées et qui n'auraient pas été respectées dans la décision d'autorisation, demande l'annulation de cet appel aux candidatures et de la décision d'autorisation accordée à la société Canal Réunion ;
Sur les conclusions dirigées contre l'appel aux candidatures du 5 juillet 1994 :
Considérant que la décision n° 94-370 du 5 juillet 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local ou régional dans le département de la Réunion présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 21 mars 1995 :
Sur les moyens tirés de ce que la décision attaquée modifie les conditions d'exploitation antérieurement accordées à Canal Réunion par une décision du 19 juillet 1990, dans des conditions non conformes à l'appel aux candidatures du 5 juillet 1994 :
Considérant que la société fait valoir, en premier lieu, que la durée des programmes autorisée par la décision attaquée serait supérieure à l'addition de la durée des programmes autorisés en 1990 et de la durée prévue par l'appel aux candidatures du 5 juillet 1994 ;
Considérant, d'une part, que la décision d'appel aux candidatures du 5 juillet 1994 visait l'ensemble de la journée en ce qui concerne les fréquences mentionnées à son annexe I ; que, par suite, la décision attaquée du 21 mars 1995, en délivrant à Canal Réunion une autorisation de diffuser ses programmes sans limitation de durée journalière sur les fréquences de l'annexe I, n'a pas autorisé l'exploitation du service pour une durée supérieure à celle figurant dans l'appel aux candidatures ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant des fréquences mentionnées àl'annexe II de la même décision d'appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait, pour exécuter la décision du Conseil d'Etat susmentionnée, lancer un appel aux candidatures pour les tranches horaires pour lesquelles Antenne Réunion avait été autorisée par la décision annulée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel aux candidatures de 1994 portait effectivement sur ces tranches horaires et que la décision du 19 juillet 1990 autorisant Canal Réunion à exploiter des fréquences prévoyait expressément une extension sans limitation de durée des tranches horaires qui lui étaient allouées à compter du troisième exercice suivant la publication de cette décision ; que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement délivrer par la décision attaquée une autorisation de diffusion des programmes sans limitation de durée journalière en ce qui concerne également les fréquences mentionnées à l'annexe II ;
Considérant que la société requérante soutient, en deuxième lieu, que la part des programmes diffusés en clair est inférieure à celle qui était prévue dans l'appel aux candidatures ; que, toutefois, l'appel aux candidatures ne précisant pas que les tranches horaires proposées seraient réservées à une diffusion en clair, le moyen doit être écarté ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'engagement souscrit sur la durée quotidienne de diffusion en clair ne serait pas respectée est sans incidence sur la légalité de l'autorisation attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la décision ne serait pas conforme à l'appel aux candidatures, Canal Réunion ne pouvant être regardé comme un service à caractère régional ou local, en raison du contenu de ses programmes provenant en majeure partie de la métropole et consistant en des émissions fournies par la société "Canal Plus" ; que, toutefois, aux termes du 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée : "Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un service de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants doit être regardé comme un service à caractère local ou régional ; qu'il est constant que le service autorisé ne dessert que le département de la Réunion dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants ; qu'au surplus le service autorisé ne peut être regardé comme une extension pure et simple du service de la société "Canal Plus" diffusé en métropole, en raison de la situation juridique de Canal Réunion, qui est une société distincte de Canal Plus et qui diffuse un programme destiné exclusivement au département de la Réunion ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde des autorisations d'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre "en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29" ; que ces impératifs prioritaires sont "la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ; que si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces critères, il ressort des pièces du dossier que le service de Canal Réunion correspond à un besoin du public et n'était pas, à la date de la décision attaquée, dans une position exclusive, ni même dominante tant en ce qui concerne l'offre de programmes que le marché publicitaire ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que la SOCIETE TELE FREE DOM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 1995 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE TELE FREE DOM et de la société Canal Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la SOCIETE TELE FREE DOM à verser à la société Canal Réunion une somme de 20 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TELE FREE DOM est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TELE FREE DOM est condamnée à verser à la société Canal Réunion la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TELE FREE DOM, à la société Canal Réunion, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170078
Date de la décision : 29/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Société n'ayant pas répondu à un appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel mais déclarant avoir été empêchée de le faire par les conditions qui y étaient posées et qui n'auraient pas été respectées dans la décision d'autorisation.

54-01-04-02-01, 56-04-03-02-01-01(1) Une société de télévision qui déclare n'avoir pu répondre à un appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation de fréquences de télévision, en raison des conditions qui y étaient posées et qui n'auraient pas été respectées dans la décision d'autorisation prise à la suite de cet appel, est recevable à demander l'annulation de cette décision d'autorisation.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS (1) Intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation - Existence - Société n'ayant pas répondu à l'appel aux candidatures mais déclarant avoir été empêchée de le faire par les conditions qui y étaient posées et qui n'auraient pas été respectées dans la décision d'autorisation - (2) Notion de service à caractère local ou régional - Service de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants.

56-04-03-02-01-01(2) Il résulte des dispositions du 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes duquel : "Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national", qu'un service de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants doit être regardé comme un service à caractère local ou régional.


Références :

Loi du 30 septembre 1986 art. 41-3, art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1999, n° 170078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170078.19990129
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