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29/01/1999 | FRANCE | N°182006

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1999, 182006


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes relatives à l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion par voie hertzienne dans les régions Bourgogne et Franche-Comté pour les zones d'Auxerre, Montbard, Sens, Avallon, Cosne-sur-Loire, Nevers, Autun, Chalon-sur

-Saône, Montceau-les-Mines, Le Creusot, Mâcon, Beaune, Besançon, B...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes relatives à l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion par voie hertzienne dans les régions Bourgogne et Franche-Comté pour les zones d'Auxerre, Montbard, Sens, Avallon, Cosne-sur-Loire, Nevers, Autun, Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Le Creusot, Mâcon, Beaune, Besançon, Belfort, Montbéliard et Vesoul ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions d'autorisation accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour ces zones en réponse au même appel aux candidatures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant la candidature de la SOCIETE CANAL 9 à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence dans diverses zones des régions Bourgogne et Franche-Comté :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant en formation collégiale, après avis du comité technique régional ; que la SOCIETE CANAL 9 n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'après avoir rappelé le nombre de fréquences disponibles et le nombre de demandes déposées, la décision attaquée précise que : "La SOCIETE CANAL 9 n'a pas fait la preuve qu'elle présentait des perspectives d'exploitation suffisant à assurer le développement d'un réseau national, alors que tant de réseaux nationaux consacrés à un programme de musique de variétés sont déjà en concurrence ( ...)" ; que cette motivation a mis la SOCIETE CANAL 9 à même de connaître les motifs de droit et de fait qui ont conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à rejeter sa candidature ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : ( ...) 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ( ...)" ;
Considérant qu'après avoir constaté que le nombre de fréquences disponibles dans les régions Bourgogne et Franche-Comté était inférieur à celui des demandes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a légalement pu fonder son refus d'autorisation de la candidature de la SOCIETE CANAL 9 sur la perspective insuffisante d'exploitation du service proposé par cette société ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CANAL 9 a présenté dans les zones en cause des demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences au titre de la catégorie D ("services thématiques à vocation nationale") ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis aucune erreur de fait ou de droit, en se référant, pour rejeter ces demandes, aux perspectives de développement et d'exploitation d'un réseau national qu'aurait entraîné ladélivrance de ces autorisations ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de la SOCIETE CANAL 9 aurait mieux répondu que les candidatures accueillies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux critères posés par la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel aux candidatures du 18 juillet 1995 :
Considérant que la SOCIETE CANAL 9 se borne à soutenir que ces autorisations doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision susmentionnée rejetant sa candidature dans diverses zones des régions Bourgogne et Franche-Comté ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'êtres rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 juin 1996 rejetant ses demandes relatives à l'usage de fréquences dans les régions Bourgogne et Franche-Comté, ni l'annulation des décisions d'autorisation accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans ces mêmes régions à la suite de l'appel aux candidatures du 18 juillet 1995 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 182006
Date de la décision : 29/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1999, n° 182006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182006.19990129
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