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29/01/1999 | FRANCE | N°189917

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1999, 189917


Vu 1°), sous le n° 189 917, la requête, enregistrée le 3 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du communiqué n° 347 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 1997 en tant que ce dernier considère que la société TF1 a respecté pour 1996 ses obligations en matière de quota de diffusi

on d'oeuvres européennes aux heures de grande écoute ;
Vu 2°), sous ...

Vu 1°), sous le n° 189 917, la requête, enregistrée le 3 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du communiqué n° 347 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 1997 en tant que ce dernier considère que la société TF1 a respecté pour 1996 ses obligations en matière de quota de diffusion d'oeuvres européennes aux heures de grande écoute ;
Vu 2°), sous le n° 189 918, la requête, enregistrée le 3 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1997, dont il est fait mention dans la lettre n° 95 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du mois d'août 1997, par laquelle le conseil a neutralisé la série "Sydney Police" du volume horaire des oeuvres européennes audiovisuelles diffusées par TF1 en 1996 ;
2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de produire la décision par laquelle il a neutralisé cette série ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société TF1,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 189 917 concernant le communiqué n° 347 du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que le communiqué n° 347 diffusé le 8 juillet 1997 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel constitue le compte rendu de l'examen du bilan annuel du respect par les chaînes de télévision, et en particulier par TF1, de leurs obligations en ce qui concerne le quota légal de diffusion d'oeuvres européennes ; qu'un tel communiqué ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de la requête de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE dirigées contre ce communiqué ne sont pas recevables ;
Sur la requête n° 189 918 relative à la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 mars 1997 :
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu publique dans sa lettre mensuelle d'août 1997 une décision du 4 mars 1997 par laquelle il a, d'une part, requalifié la série de télévision "Sydney Police", jusqu'alors regardée comme une oeuvre audiovisuelle européenne, comme n'entrant pas dans cette catégorie dès lors qu'était établie la participation majoritaire de co-producteurs australiens, et, d'autre part, décidé de ne pas prendre en compte, au titre de l'exercice 1996 et pour l'appréciation des obligations s'imposant, au titre de la diffusion d'oeuvres européennes aux heures de grande écoute, à la société TF1, la diffusion par cette dernière de cette série pendant 62 heures, dont 59 aux heures de grande écoute ; que l'UNIONSYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne prend pas en compte le nombre d'heures de diffusion de la série susmentionnée tant en ce qui concerne le nombre total d'heures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles que le nombre d'heures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes au titre de l'exercice 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les sociétés nationales de programmes ( ...) et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, réserver : 60 % au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir admis pour les années 1994 et 1995 que la série "Sydney Police" diffusée par TF1 avait le caractère d'une oeuvre audiovisuelle européenne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la base d'informations transmises par les autorités britanniques, a décidé le 31 mars 1997 de qualifier pour l'avenir cette série d'oeuvre non européenne ; que, s'agissant de l'année 1996, il a estimé qu'il n'y avait lieu de retenir la diffusion de cette série ni dans le calcul de l'ensemble des oeuvres audiovisuelles diffusées par TF1 ni, parmi celles-ci, dans la catégorie des oeuvres audiovisuelles européennes, dès lors que TF1 s'était fondé pour établir sa programmation et effectuer la diffusion de cette série sur les qualifications précédemment données à cette série par le conseil ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu, pour l'année 1997 et les suivantes, de tirer les conséquences, dans le calcul des quotas fixés à l'article 8 précité du décret du 17 janvier 1990, de la nouvelle qualification qu'il avait attribuée à la série "Sydney Police", il a pu, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne pas l'appliquer à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles assurées par TF1 en 1996 et, sans entacher cette mesure d'erreur de droit, décider de neutraliser pour l'année 1996 les effets de la qualification nouvelle d'oeuvre non européenne de la série "Sydney Police" en ne prenant pas en compte la durée de diffusion de cette série pour le calcul du pourcentage d'oeuvres audiovisuelles européennes dans la durée totale d'oeuvres diffusées par TF1 au cours de l'année 1996 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE à verser à la société TF1 la somme de 10 000 F qu'elle demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes n°s 189917 et 189918 de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE sont rejetées.
Article 2 : L'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE versera à la société TF1 une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTIONAUDIOVISUELLE, à la société TF1, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 189917
Date de la décision : 29/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 90-66 du 17 janvier 1990 art. 8
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1999, n° 189917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189917.19990129
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