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29/01/1999 | FRANCE | N°199339

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1999, 199339


Vu la saisine, enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, du cas de M. Jérémie X..., candidat à l'élection régionale du 15 mars 1998 dans le département de la Creuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la

loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience pub...

Vu la saisine, enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, du cas de M. Jérémie X..., candidat à l'élection régionale du 15 mars 1998 dans le département de la Creuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux, tel qu'il est issu de la loi du 10 avril 1996 précitée : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., candidat à l'élection régionale qui s'est déroulée le 15 mars 1998 dans le département de la Creuse, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette, ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à cette obligation qui constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. Jérémie X... ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire bénéficier M. Jérémie X... des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral et de ne pas prononcer son inéligibilité aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jérémie X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L341-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1999, n° 199339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199339
Numéro NOR : CETATEXT000007963715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-01-29;199339 ?
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