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01/02/1999 | FRANCE | N°170962

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 février 1999, 170962


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Rabia X..., la décision du 6 juillet 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Rabia X..., la décision du 6 juillet 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme X... tendant à la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nobembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le regroupement familial ... ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : ... 5° Ces personnes résident sur le territoire français" ;
Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne entrée le 26 février 1992 sur le territoire français avec sa fille née en 1987, s'est mariée le 23 janvier 1993 avec M. X..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident ; que par une décision du 6 juillet 1994 le préfet du Rhône a déclaré irrecevable la demande d'admission de Mme X... au bénéfice du regroupement familial au motif que l'intéressée résidait sur le territoire français à la date de sa demande, et invité Mme X... à regagner son pays d'origine ; qu'eu égard aux effets de cette décision, ainsi d'ailleurs qu'à son motif, le préfet du Rhône n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a opposé ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet du Rhône ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a estimé être tenu de rejeter la demande de Mme X... ; qu'en excluant la possibilité, qui lui appartenait, d'instruire la demande de l'intéressée alors même que celle-ci se trouvait déjà sur le territoire français, le préfet du Rhône a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 6 juillet 1994 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 170962
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 170962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170962.19990201
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