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01/02/1999 | FRANCE | N°176217

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 176217


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1995, l'ordonnance en date du 21 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y..., demeurant ... (34024) Cedex 01 ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 20 septembre 1990, la requête présentée par M. Jacques GUIGOU tendant à l'annulation d

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1995, l'ordonnance en date du 21 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y..., demeurant ... (34024) Cedex 01 ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 20 septembre 1990, la requête présentée par M. Jacques GUIGOU tendant à l'annulation de la délibération de la commission des spécialistes de l'université Paul-Valéry à Montpellier en date du 22 mars 1990 rejetant sa candidature en vue d'une nomination en qualité de professeur des universités, ensemble la décision du président de l'université Paul-Valéry rejetant son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 87-555 du 17 juillet 1987 portant statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions despécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 5 janvier 1990, publié au Journal officiel de la République française le 18 janvier 1990, portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation au titre de l'article 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et au recrutement au titre des articles 42, 43-1 et 43-2 du même décret ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 81 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GUIGOU, candidat à un emploi de professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier III, demande l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes en date du 22 mars 1990 qui a écarté sa candidature en se prévalant de l'irrégularité de la composition de ladite commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction alors applicable : "Chaque commission est constituée parmi les personnels relevant de la ou des disciplines concernées : 1° de tous les professeurs titulaires affectés à l'établissement, membres de droit ; ( ...) Si le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à cinq, le nombre des représentants des professeurs est porté à cinq dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut, dans ce cas, faire appel par catégorie, soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtresassistants et chefs de travaux titulaires de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement. En ce qui concerne les sièges réservés aux professeurs, la nomination est faite après avis des professeurs membres de droit de la commission ou après avis du conseil scientifique si aucun professeur n'est affecté à l'établissement. ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : "Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la fin de son mandat dans les conditions suivantes : 1° Un membre élu est remplacé par un enseignant de la même discipline et de la même catégorie, élu par les membres de la commission représentant cette catégorie ; 2° Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions ; 3° Un membre de droit est remplacé par le professeur nommé sur son emploi ; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., professeur des universités, membre nommé de la commission des spécialistes de l'université de Montpellier III qui devait se prononcer sur les candidatures à l'emploi de professeur des universités déclaré vacant par l'arrêté ministériel du 5 janvier 1990, auquel était candidat M. GUIGOU, a été nommé en qualité de recteur de l'académie de Nantes par un décret du 1er février 1990 ; que M. X... ayant ainsi perdu, à la date à laquelle la commission des spécialistes s'est réunie, la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, le nombre des membres de la commission des spécialistes a été réduit à quatre ; qu'il appartenait à l'université de remplacer M. X..., conformément à l'article 7-2° précité du décret du 15 février 1988 par un membre nommé dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'en l'absence de professeurs membres de droit de la commission, la nomination d'un professeur destinée à compléter la représentation des professeurs au sein de la commission des spécialistes de Montpellier III devait en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988 intervenir après avis du conseil scientifique de l'université ; que si, comme le soutient l'université de Montpellier III, le conseil scientifique n'avait pas encore été constitué à la date à laquelle la commission des spécialistes était tenue de se prononcer sur les candidatures, cette circonstance ne dispensait pas l'administrateur provisoire de l'université de compléter la commission des spécialistes dans les conditions exigées par les textes susrappelés ; qu'il lui permettait cependant de procéder à la nomination d'un nouveau membre de la commission sans procéder à la consultation, qui était impossible, du conseil scientifique ; que, faute d'avoir été ainsi complétée, la commission des spécialistes, qui ne comportait que quatre membres lorsqu'elle a examiné les candidatures à l'emploi de professeur des universités auquel M. GUIGOU s'était porté candidat a siégé dans une composition irrégulière, qui a été de nature à entacher d'illégalité sa délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUIGOU est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée de la commission des spécialistes de l'université de Montpellier III en date du 22 mars 1990 et de la décision du président de l'université rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La délibération de la commission des spécialistes de l'université de Montpellier III en date du 22 mars 1990 et la décision du président de l'université de Montpellier III rejetant le recours gracieux de M. GUIGOU sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques GUIGOU, à l'université de Montpellier III et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176217
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 3, art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 176217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176217.19990201
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