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01/02/1999 | FRANCE | N°177838

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 177838


Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les demandes enregistrées les 28 avril et 24 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de

la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pen...

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les demandes enregistrées les 28 avril et 24 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil d'administration de la Poste sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à lui permettre de bénéficier des dispositions de la note de service n° 98 du 30 mai 1994 relative à la promotion de fin de carrière des cadres supérieurs de la Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la note de service de la direction générale de la Poste en date du 30 mai 1994, sont relatives à des promotions en fin de carrière de fonctionnaires relevant du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ; que M. X... demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soient prises des mesures analogues en faveur des administrateurs des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... appartenait au corps des administrateurs des postes et télécommunications, corps distinct de celui des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications ; que ni le principe d'égalité ni aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'autorité compétente à instituer pour les agents de ces deux corps des règles d'avancement analogues ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177838
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 177838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177838.19990201
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