La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1999 | FRANCE | N°178003

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 178003


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons Laffite (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande du 17 août 1995 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons Laffite (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande du 17 août 1995 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le gardedes sceaux, ministre de la justice :
Considérant, en premier lieu, que les prétendues irrégularités dont seraient entachées certaines ampliations du décret du 26 août 1981 portant réintégration de M. X... dans le corps des magistrats et le nommant substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de réintégration dans ses anciennes fonctions de magistrat, de ce qu'auraient été méconnues les prescriptions de la circulaire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en date du 21 décembre 1995 relative à l'application aux agents publics et anciens agents publics de la loi du 3 août 1995 portant amnistie susvisée, dès lors que cette circulaire est, en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le comportement passé de M. X... pour lui refuser sa réintégration dans le corps des magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans le corps des magistrats ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178003
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Circulaire du 21 décembre 1995
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 178003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178003.19990201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award