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01/02/1999 | FRANCE | N°179830

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 179830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 16 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, dont le siège social est ... (76374), représentée par son président en exercice, M. JeanPaul X..., tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 12 mars 1996 qui a autorisé la société civile immobilière du Plateau Réalisation à créer à Dieppe deux magasins d'équipement de la personne ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et 16 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, dont le siège social est ... (76374), représentée par son président en exercice, M. JeanPaul X..., tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 12 mars 1996 qui a autorisé la société civile immobilière du Plateau Réalisation à créer à Dieppe deux magasins d'équipement de la personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 et par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 12 mars 1996 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que ce quorum était atteint ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à ladite exigence manque en fait ;
Considérant que si l'étude d'impact produite à l'appui de la demande comportait des lacunes en ce qui concerne la surface des divers équipements commerciaux existants consacrés à l'équipement de la personne et indiquait inexactement qu'il n'existait pas, dans la zone de chalandise, d'autres surfaces de plus de 400 mètres carrés spécialisés dans la vente de chaussures et de vêtements, ces insuffisances n'ont eu aucune incidence sur l'appréciation des conséquences du projet par la commission nationale d'équipement commercial qui disposait du recensement complet des équipements concurrents ; que, compte tenu de l'engagement de fermer les deux magasins existants, le projet s'analysait principalement en un transfert des activités exercées d'une zone commerciale à l'autre à l'intérieur de la même zone de chalandise, la surface de vente globale n'étant augmentée que de 300 m alors qu'il subsistait dans la zone d'aménagement concerté du Belvédère 250 mètres carrés autorisés en 1992 mais non utilisés ; que, dans ces conditions les inexactitudes du recensement des équipements concurrents figurant dans l'étude d'impact jointe au dossier n'étaient pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si par une décision du 30 septembre 1992, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat avait autorisé la création du centre commercial de la zone du Belvédère à Dieppe en limitant à 2 400 m des surfaces dudit centre spécialisées dans la vente d'équipements de la personne dont 2 150 m avaient été effectivement créés et si, par une décision du 30 mai 1995, la commission nationale d'équipement commercial avait refusé d'autoriser la société civile immobilière du Plateau-Réalisation à créer deux surfaces de vente de 1 800 m dans ladite zone, ces décisions ne faisaient pas obstacle par elles-mêmes à ce que la commission nationale d'équipement commercial autorisât par une décision postérieure le nouveau projet présenté par cette société pour une surface de 1 500 m ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 28 et 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans la rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime d'autorisation qu'elle institue a notamment pour objet "d'assurer l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté s'analysait comme le transfert de deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne d'un centre commercial à l'autre, à l'intérieur de la même zone de chalandise, avec une extensionlimitée à 300 m pour les deux magasins transférés et à 50 m pour l'ensemble des surfaces de vente autorisées du secteur d'activité concerné, dans la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il subsistait au centre-ville un nombre important de petits établissements de vente de chaussures et de vêtements, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, en autorisant le projet, méconnu les objectifs susrappelés de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant, enfin, que l'article 3 de ladite loi, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose : "Les implantations d'entreprises doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à l'équilibre des agglomérations" ; que si l'autorisation accordée doit avoir pour effet de conduire à l'abandon d'activités commerciales existant dans une zone d'activité sise dans la commune de St-Aubin sur Scie, limitrophe de Dieppe, au profit de celles du centre commercial du Belvédère, sur le territoire de cette dernière, il ne ressort pas des pièces qu'elle ait été de nature à compromettre l'équilibre de l'agglomération de Dieppe dans des conditions qui la rendraient contraires à la loi, compte tenu de l'ensemble des objectifs de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1999, n° 179830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul Loi 93-122 1993-01-29.

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179830
Numéro NOR : CETATEXT000007979339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-01;179830 ?
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