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01/02/1999 | FRANCE | N°188550

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 février 1999, 188550


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachel X... THUY, demeurant ... ; Mlle X... THUY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 1997 par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, n'a pas retenu sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31

décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappor...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachel X... THUY, demeurant ... ; Mlle X... THUY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mars 1997 par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, n'a pas retenu sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Rachel X... THUY avait présenté sa candidature à une nomination directe comme auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée et que la candidature de l'intéressée a été examinée par la commission d'avancement dans le cadre des dispositions dudit article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance susmentionnée : "Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique. ( ....) Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34." ; qu'aucun texte de nature législatif ou réglementaire ne précise la forme ou la durée de l'entretien auquel les candidats sont conviés par les chefs du tribunal de grande instance et les chefs de cour auprès desquels les dossiers sont déposés par les candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées, tant par le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Versailles que par le procureur de la République du tribunal de grande instance de cette ville, aient reposé sur des faits matériellement erronés ou soient entachées d'erreur manifeste ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'ait été évoquée, à l'occasion de l'entretien du 22 octobre 1996 destiné à apprécier l'aptitude de la candidate à l'exercice des fonctions judiciaires, la difficulté que celle-ci aurait à assurer les fonctions de juge unique, ne méconnaît aucune des dispositions de l'article 18-1 précité ; que le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par ladite ordonnance ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin que si les dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance précitée ouvrent à certaines catégories de personnes vocation à être recrutées en qualité d'auditeur de justice, elles ne créent au profit d'aucune d'entre elles le droit d'être retenues ; qu'il en résulte que Mlle X... THUY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis du 27 mars 1997 par lequel la commission d'avancement n'a pas retenu sa candidature ;
Article 1er : La requête de Mlle X... THUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachel X... THUY et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188550
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 18-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 188550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188550.19990201
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