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01/02/1999 | FRANCE | N°189132

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 189132


Vu, 1°) sous le n° 189132, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1/ la SOCIETE FLORAMI, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., 2/ M. Joël X..., commerçant, demeurant ... à Villefranche-de-Rouergue, 3/ la SA COMPTOIRS VILLEFRANCHOIS, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est ... à Villefranche-de-Rouergue, 4/ M. Jacques Y..., commerçant, demeurant ... à Villefranche-de-Rouergue, 5/ le GROUPEMENT DES C

OMMERCANTS ET ARTISANS VILLEFRANCHOIS (GCAV), représentée par ses repré...

Vu, 1°) sous le n° 189132, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1/ la SOCIETE FLORAMI, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est ..., 2/ M. Joël X..., commerçant, demeurant ... à Villefranche-de-Rouergue, 3/ la SA COMPTOIRS VILLEFRANCHOIS, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est ... à Villefranche-de-Rouergue, 4/ M. Jacques Y..., commerçant, demeurant ... à Villefranche-de-Rouergue, 5/ le GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS VILLEFRANCHOIS (GCAV), représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est ... à Villefranche-de-Rouergue ; la SOCIETE FLORAMI et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SA Habilois à créer un magasin de bricolage-jardinage d'une surface de vente de 1 183 m sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) ;
Vu, 2°) sous le n° 189133, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ-VILLEFRANCHE-ESPALION, représentée par son président en exercice, dont le siège est 10 Place de la Cité à Rodez (12000) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 13 mai 1997 ;
Vu, 3°) sous le n° 189594, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 5 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 13 mai 1997 ;
Vu, 4°) sous le n° 189744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 19 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, représentée par le président du conseil général en exercice ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision susmentionnée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 13 mai 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de SOCIETE FLORAMI, de M. X..., de la S.A. LES COMPTOIRS VILLEFRANCHOIS, du GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS VILLEFRANCHOIS et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ-VILLEFRANCHE-ESPALION, de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE L'AVEYRON et du CONSEIL GENERAL DE L'AVEYRON et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DEROUERGUE ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par la commission nationale d'équipement commercial tendant à ce qu'il soit donné acte à la commune de Villefranche-de-Rouergue et au département de l'Aveyron du désistement d'office de leurs requêtes :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commission nationale d'équipement commercial, tant la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE que le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON ont présenté le mémoire complémentaire dont la production était annoncée dans leurs requêtes sommaires avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour le faire ; que, par suite, ces requérants ne sauraient être regardés comme s'étant désistés de leurs requêtes respectives ;
Sur l'intervention présentée par le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON à l'appui de la requête n° 189594 :
Considérant que le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commission nationale d'équipement commercial :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que les membres de la commission nationale d'équipement commercial ayant, par la décision attaquée du 13 mai 1997, statué sur le recours formé par la société Habilois contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron du 13 juin 1996 ont été désignés par un décret du 26 décembre 1996, publié au Journal officiel de la République française du 28 décembre 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission nationale manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 modifié, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 13 mai 1997 au cours de laquelle ladite commission a pris la décision attaquée que ce quorum était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait, en l'espèce, à ladite exigence manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du décret susvisé du 9 mars 1993, applicable à la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial : "le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission" ; qu'il ressort du procès-verbal susmentionné que, lors de la séance considérée, M. Cattiaux, commissaire du gouvernement, a fait connaître aux membres de la commission nationale la teneur des avis qu'il avait recueillis auprès des ministres intéressés ; que, par suite, la procédure suivie devant la commission nationale n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle de quorum ou de la transmission des avis des ministres intéressés par le commissaire du gouvernement ; que, par suite, l'absence de telles mentions est dépourvue de toute incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que si les décisions prises par la commission nationale d'équipementcommercial doivent être motivées, une telle obligation n'implique, contrairement à ce que soutiennent les auteurs des requêtes, ni que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des critères d'appréciation figurant dans la loi du 27 décembre 1973 modifiée, ni qu'elle précise le montant du prélèvement que la réalisation d'un projet déterminé est susceptible d'opérer sur le marché de la zone de chalandise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant que si, à l'appui d'une demande de création d'une surface commerciale, le pétitionnaire produit un engagement de soustraire à toute utilisation aux fins de commerce de détail des surfaces antérieurement utilisées, un tel engagement constitue un des éléments d'information permettant à la commission compétente d'apprécier si le projet considéré peut, en l'état des structures et de la nature des activités commerciales et artisanales existantes, être autorisé sans nuire aux intérêts protégés par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile foncière RIDA, propriétaire des locaux abritant, avant transfert, le magasin de bricolage-jardinage faisant l'objet du projet contesté s'est engagée par une acte daté du 28 avril 1997, au cas où la demande de la société Habilois serait accueillie, à ne pas réaffecter lesdits locaux à un usage de commerce de détail ; qu'alors même que, lors de la séance considérée de la commission nationale d'équipement commercial, celle-ci a invité le pétitionnaire à produire dans les plus brefs délais un document précisant la qualité des signataires de l'engagement, ladite commission nationale ne s'est pas méprise sur la réalité de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'engagement souscrit ait été constitutif d'une manoeuvre destinée à induire la commission en erreur ;
Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire du gouvernement soumis aux membres de la commission nationale d'équipement commercial que celui-ci faisait mention de l'existence d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 945 m ouvert en mai 1996 sur le territoire de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale, en appréciant l'état des structures commerciales de la zone de chalandise, aurait omis de tenir compte de l'existence de ce magasin manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour délivrer à la société Habilois l'autorisation litigieuse, la commission nationale d'équipement commercial a pris en considération l'existence d'un important flux de dépenses des consommateurs de la zone de chalandise à l'extérieur de celle-ci ; que le rapport rédigé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ lors de l'examen du projet contesté devant la commission départementale d'équipement commercial évaluait cette évasion commerciale à 189 millions de francs pour les dépenses non alimentaires, dont 28 % au titre de l'équipement de la maison ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas fondée, sur ce point, sur un fait matériellement inexact ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission nationale d'équipement commercial du 13 mai 1997 qu'il a été débattu des effets prévisibles du projet présenté par la société Habilois au regard non seulement du magasin de bricolagejardinage qu'elle souhaitait transférer, mais aussi du supermarché à dominante alimentaire exploité par ladite société sur le même site ; qu'ainsi la commission nationale n'a, contrairement à ce que soutiennent les auteurs des requêtes susvisées, pas fondé sa décision sur une appréciation incomplète des effets prévisibles du projet sur les activités commerciales au sein de la zone de chalandise ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi la commission départementale puis, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial prennent notamment en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ( ...) de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce "et" la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Habilois exploitait sur le territoire de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE deux établissements commerciaux, l'un principalement consacré à l'alimentation comportant une surface de vente de 1 198 m , l'autre consacré au bricolage d'une surface de vente de 1 183 m , la circulation de l'un à l'autre supposant de contourner un bâtiment existant et d'emprunter la voie publique sur une centaine de mètres ; que ladite société a demandé l'autorisation requise au vue de transférer son magasin de bricolage dans un local devant être construit à proximité du magasin à dominante alimentaire ; que ces deux magasins, bien que rapprochés, étaient destinés à constituer des entités commerciales distinctes et séparées par un mail ; que ledit projet prévoyait que le nouveau magasin de bricolage aurait la même surface de vente que celui auquel il devait se substituer ; que ce projet n'était dès lors pas de nature à modifier le taux d'équipement de la zone de chalandise en commerces de grandes et moyennes surfaces spécialisés dans le bricolagejardinage ; que, même en tenant compte de l'augmentation des ventes des deux magasins susceptibles de résulter de leur implantation à proximité l'un de l'autre, le projet n'était pas de nature à entraîner le gaspillage des équipements commerciaux ou l'écrasement de la petite entreprise ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement autoriser ledit projet sans méconnaître les principes d'orientation découlant de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les auteurs des requêtes susvisées ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Habilois à créer après transfert un magasin de bricolage-jardinage sur le territoire de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ;
Article 1er : L'intervention du DEPARTEMENT DE L'AVEYRON est admise.
Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE FLORAMI et autres, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ-VILLEFRANCHE-ESPALION, de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE et du DEPARTEMENT DE L'AVEYRON sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FLORAMI à M. Joël X..., à la SA COMPTOIRS VILLEFRANCHOIS, à M. Jacques Y..., au GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS VILLEFRANCHOIS, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RODEZ-VILLEFRANCHE-ESPALION, à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, à la société Habilois, à la commission nationale d'équipement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et auDEPARTEMENT DE L'AVEYRON.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 32
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1999, n° 189132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189132
Numéro NOR : CETATEXT000007986115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-01;189132 ?
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