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01/02/1999 | FRANCE | N°189527

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 189527


Vu la requête enregistrée le 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Shirin Akhtar ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Akhtar devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Shirin Akhtar ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Akhtar devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier "être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il est constant que, faute de pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, Mlle Akhtar était susceptible à la date de l'arrêté contesté de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Akhtar, interpellée le 27 mars 1997 par les services de la police judiciaire de la préfecture de police à Clamart (Hautsde-Seine) dans le cadre d'une opération relative à un atelier de travail clandestin, a été immédiatement transférée à la préfecture de police où elle se trouvait lorsqu'elle a reçu notification de l'arrêté attaqué décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le préfet de police, dans le ressort duquel se trouvaient les locaux dans lesquels était retenue Mlle Akhtar était compétent pour prendre la mesure d'éloignement contestée ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite mesure, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris par une autorité territorialement incompétente ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mlle Akhtar ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement :
Considérant que si Mlle Akhtar se prévaut de son appartenance à la minorité bihari du Bangladesh pour soutenir qu'elle aurait, en cette qualité, le statut d'apatride et que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre serait contraire au respect des principes généraux du droit et des conventions internationales, il ressort des pièces du dossier que Mlle Akhtar, qui n'a jamais formé de demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, n'apporte aucune autre précision à l'appui du moyen tiré de ce qu'elle devrait se voir reconnaître la qualité d'apatride ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi :
Considérant que Mlle Akhtar n'invoque aucun moyen à l'appui desdites conclusions ; que celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 27 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Akhtar ;
Article 1er : Le jugement du 31 mars 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Akhtar devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Shirin Akhtar et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1999, n° 189527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189527
Numéro NOR : CETATEXT000007986145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-01;189527 ?
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