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01/02/1999 | FRANCE | N°190313

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 février 1999, 190313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1997 et 22 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khalil Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions de l'université Claude Bernard-Lyon I refusant de faire droit à ses demandes de poursuivre ses études médicales en deuxième année du premier cycle et de lui

accorder le bénéfice d'une dispense de scolarité compte tenu du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1997 et 22 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Khalil Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions de l'université Claude Bernard-Lyon I refusant de faire droit à ses demandes de poursuivre ses études médicales en deuxième année du premier cycle et de lui accorder le bénéfice d'une dispense de scolarité compte tenu du diplôme égyptien de médecine dont il est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X..., et de Me Guinard, avocat de l'université Claude Bernard-Lyon I,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt du 16 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision de refus opposée au requérant qui, classé au 72ème rang sur la liste des candidats admis à poursuivre leurs études eu deuxième année à l'issue des épreuves du concours de fin de première année du premier cycle des études médicales organisé au titre de la session 1993-1994 par l'université Claude Bernard-Lyon I, demandait à être admis à poursuivre ses études dans la voie médicale ainsi qu'à bénéficier de la dispense de scolarité à laquelle pouvait lui donner droit le diplôme égyptien de médecine dont il est titulaire en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 18 mars 1992 ;
Considérant que, pour annuler le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Lyon, la cour s'est fondée sur l'annulation de la délibération du 1er juillet 1994 du jury dudit concours prononcée par le même tribunal administratif de Lyon le 16 février 1995 à la demande d'un autre candidat ;
Mais, considérant que, saisi en appel par l'université Claude Bernard-Lyon I d'une requête dirigée contre le jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Lyon, le Conseil d'Etat a annulé celui-ci par une décision en date du 1er avril 1998 ; que, par suite, l'arrêt attaqué du 16 juillet 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon ne peut qu'être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, pour annuler les décisions implicites de rejet contestées par M. X..., le tribunal administratif de Lyon s'est, par son jugement du 5 octobre 1995, fondé sur l'annulation des résultats dudit concours qu'il avait prononcée par son jugement du 16 février 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé du 2 mars 1984, les étudiants titulaires d'un diplôme de médecine obtenu dans un établissement d'un pays étranger peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention du diplôme français d'Etat de docteur en médecine à la condition, notamment, de figurer en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année des études médicales françaises en vue de l'accès en deuxième année dans la voie médicale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en application de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, 65 candidats, dont 5 en surnombre au titre des étudiants ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne, pouvaient être admis en seconde année du premier cycle des études médicales à l'issue des épreuves organisées, au tire de la session 1993-1994, par l'université Claude Bernard-Lyon I ; que 11 places, dont une au titre des étudiants ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne, étaient, de la même manière, offertes aux mêmes étudiants pour poursuivre leurs études en deuxième année dans la voie odontologique ;
Considérant que la dernière des 65 places offertes au concours pour l'accès en deuxième année de la voie médicale a été occupée par l'étudiant classé en 68ème position, cinq étudiants mieux classés ayant fait le choix de poursuivre leurs études dans la voie odontologique et trois étudiants ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne mieux classés ayant choisi la voie médicale ; que, par suite, et contrairement à ce qu'allègue M. X..., les étudiants déclarés admis et classés à partir du 69ème rang ne pouvaient être admis en deuxième année que dans la voie odontologique ; que M. X..., qui figurait à la 72ème place sur la liste de classement, n'avait d'autre possibilité que de poursuivre ses études et, éventuellement, de bénéficier d'une dispense de scolarité, dans la voie odontologique ;
Considérant que si M. X... soutient avoir été pressé par l'université Claude Y... de donner sa démission avec en contrepartie l'assurance de pouvoir redoubler dans l'espoir d'obtenir un rang de classement utile en médecine et que cette demande était en réalité une "manoeuvre" destinée à permettre l'inscription d'une autre candidate classée immédiatement après lui, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur les décisions attaquées dès lors que n'ayant pas été classé en rang utile pour accéder à la deuxième année des études médicales, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ; que, contrairement à ce qu'il allègue, la dispense de scolarité lui a été refusée non au motif qu'il est de nationalité française, mais en raison de l'insuffisance de son classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Claude BernardLyon I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites de rejet qu'elle a opposées à M. X... ;
Sur les conclusions de l'université Claude Bernard-Lyon I tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'université Claude Bernard-Lyon I les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 ducode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'université Claude Bernard-Lyon I, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 octobre 1995 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de l'université Claude Bernard-Lyon I tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Khalil Georges X..., à l'université Claude Bernard-Lyon I et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 190313
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 18 mars 1992 art. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-177 du 02 mars 1984 art. 2, art. 3
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 190313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190313.19990201
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