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01/02/1999 | FRANCE | N°194714

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 février 1999, 194714


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed El Had A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciai

re se soit prononcé sur sa nationalité ;


Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed El Had A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur sa nationalité ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 21 août 1997 décidant sa reconduite á la frontière, M. Mohamed El Had A soutient qu'il est de nationalité française par filiation, son père M. Ali B étant lui-même français ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qui relève en vertu de l'article 29 du code civil de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, laquelle a été saisie par le requérant le 22 juillet 1998 ; qu'il y a lieu, dés lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés sur la question préjudicielle susmentionnée ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il possède la nationalité française.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed El Had A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 194714
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 194714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194714.19990201
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