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01/02/1999 | FRANCE | N°197516

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 février 1999, 197516


Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1996, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CONTRACTUELS DU MINISTERE D

E L'INDUSTRIE dont le siège social est situé ..., représent...

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1996, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie a refusé d'appliquer aux agents contractuels de ce ministère le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ;
2°) à l'exécution du protocole d'accord mentionné ci-dessus dans un délai déterminé en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et si nécessaire sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications ;
Considérant que le protocole d'accord signé le 9 février 1990 entre le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et certaines organisations syndicales et publié au journal officiel du 3 avril 1990, dresse une liste des différentes mesures envisagées pour assurer la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ; qu'il s'analyse comme un exposé des intentions et des orientations arrêtées par le gouvernement en concertation avec les syndicats signataires ; que ce document est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications refusant de transposer certaines dispositions dudit protocole aux agents non titulaires des catégories A et B de ce ministère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CONTRACTUELS DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 197516
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 197516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197516.19990201
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