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01/02/1999 | FRANCE | N°199529

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 février 1999, 199529


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1998 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 juillet 1998 en tant qu'il fixait la Roumanie comme pays de destination ;
2°) rejette la demande de M. X... en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la fro

ntière en date du 14 juillet 1998 en tant qu'il fixait la Roumanie comme ...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1998 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 juillet 1998 en tant qu'il fixait la Roumanie comme pays de destination ;
2°) rejette la demande de M. X... en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 juillet 1998 en tant qu'il fixait la Roumanie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-883 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ( ...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que M. X... a, le 16 juillet 1998, postérieurement à la notification qui lui a été faite le 14 juillet 1998 de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant, en priorité, la Roumanie comme pays de renvoi, saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'elle faisait seulement obligation au PREFET DE POLICE de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office à l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 juillet 1998 en tant qu'il fixait la Roumanie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 14 juillet 1998 fixant la Roumanie comme pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 14 juillet 1998 fixant la Roumanie comme pays de destination.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199529
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-883 du 25 juillet 1952 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1999, n° 199529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199529.19990201
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