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03/02/1999 | FRANCE | N°164180

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1999, 164180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1995 et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) du décret n° 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public ;
2°) de l'arrêté interministériel du 31 octobre 1994 abrogeant l'ar

rêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1995 et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) du décret n° 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public ;
2°) de l'arrêté interministériel du 31 octobre 1994 abrogeant l'arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er et du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 : "L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation, d'une part, du décret du 31 octobre 1994, qui, sur le fondement de ces dispositions, réglemente les prix des prestations de service téléphonique fixe perçus par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour abrogeant l'arrêté du 8 décembre 1983, réglementant les prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle, que le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, avait temporairement maintenu en vigueur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le décret attaqué réglemente les "prestations de service téléphonique fixe perçus par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public" ; qu'il concerne ainsi uniquement les relations commerciales entre les établissements en cause et leurs usagers, lorsque les premiers mettent à la disposition des seconds des installations téléphoniques, et non les relations entre lesdits établissements et France Télécom ; que par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et serait entaché d'erreur de droit, au motif que seul France Télécom pouvait fixer les tarifs des postes publics installés dans les établissements en cause, sont inopérants ;
Considérant que si le décret attaqué a pour effet d'autoriser les établissements sanitaires et sociaux qu'il vise à facturer à leurs usagers des communications téléphoniques à uncoût jusqu'à 30 % plus élevé que celui perçu dans les publiphones mis à disposition du public par France Télécom, cette majoration des tarifs n'est pas de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant le service public, dès lors que les utilisateurs de postes mis à leur disposition par des établissements sanitaires et sociaux, eux mêmes abonnés à un opérateur de téléphonie fixe, se trouvent dans une situation différente de celle des utilisateurs des cabines téléphoniques installées par France Télécom ;

Considérant qu'il ressort du décret attaqué que celui-ci a implicitement mais nécessairement entendu mettre fin au régime transitoire de réglementation du prix des communications perçu par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle et ne maintenir une réglementation des prix desdites communications que dans les établissements sanitaires et sociaux visés à son article 1er ; que si le requérant soutient que la concurrence par les prix reste limitée dans certains établissements recevant du public qui ne sont pas visés à cet article 1er et qu'ainsi, une réglementation des prix était nécessaire dans ces établissements, en application des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard, d'une part, aux conditions de la concurrence dans le secteur des télécommunications, et, d'autre part, à la circonstance que le décret attaqué réserve précisément le cas des usagers des établissements sanitaires et sociaux, le décret attaqué soit entaché sur ce point d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret du 31 octobre 1994 a mis fin au régime transitoire de réglementation du prix des communications perçu par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle ; que les auteurs de l'arrêté du 31 octobre 1994 se sont bornés à tirer les conséquences nécessaires de l'intervention de ce décret en abrogeant l'arrêté du 8 décembre 1983 et en mettant ainsi expressément fin au régime de réglementation des prix maintenu en vigueur par le décret susmentionné du 29 décembre 1986 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par des autorités incompétentes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de l'arrêté du 31 octobre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 164180
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Arrêté du 08 décembre 1983
Arrêté du 31 octobre 1994 décision attaquée confirmation
Décret 86-1309 du 29 décembre 1986
Décret 94-946 du 31 octobre 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 164180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164180.19990203
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