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03/02/1999 | FRANCE | N°181796

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 181796


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laurence X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 28 mars 1996 de la commission centrale d'aide sociale, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1993 de la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or maintenant la décision de récupération d'une somme de 13 908,60 F sur la succession de M. Jacques X..., au titre de l'aide médicale hospitalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 83...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laurence X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 28 mars 1996 de la commission centrale d'aide sociale, rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1993 de la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or maintenant la décision de récupération d'une somme de 13 908,60 F sur la succession de M. Jacques X..., au titre de l'aide médicale hospitalière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 83-875 du 28 septembre 1983 modifiant le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or en date du 5 mai 1993 autorisant la récupération, sur l'actif net de sa succession égal à 243 850 F, des sommes versées au titre de l'aide sociale à M. Jacques X..., Mlle Laurence X..., sa soeur, soutenait notamment qu'il y avait lieu de faire application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4-1 du décret du 15 mai 1961, dans sa rédaction résultant du décret du 28 septembre 1983, qui fixe à 250 000 F le montant de l'actif net successoral au-dessus duquel s'exerce le recouvrement des sommes versées au titre de l'aide sociale pour la prise en charge du forfait journalier hospitalier ; que la commission centrale d'aide sociale, par sa décision du 28 mars 1996, a rejeté le recours formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, ladite décision doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 15 mai 1961, dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 1983 : "Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 relative à diverses mesures relatives à la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250 000 F. Seules les dépenses d'un montant supérieur à 1 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances faisant l'objet du recouvrement sur la succession de M. Jacques X... se rapportent à des hospitalisations au centre psychothérapique de Vinatier à Bron du 25 juin 1977 au 13 juillet 1977 et à l'hôpital de Châtillon-sur-Seine du 7 janvier 1982 au 25 janvier 1982, représentant respectivement des dépenses d'aide médicale aux malades mentaux et d'aide médicale hospitalière pour un montant total de 13 908,60 F ; que ces dépenses n'ont été exposées ni au titre de l'aide médicale à domicile, ni à celui de la prise en charge du forfait journalier, lequel a été créé postérieurement, par la loi du 19 janvier 1983 ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 4-1 du décret du 15 mai 1961 pour soutenir que la récupération des créances en cause ne peut s'exercer sur la succession de M. Jacques X... dont le montant n'excède pas 250 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 5 mai 1993, la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or a autorisé la récupération sur la succession de M. Jacques X... de la somme de 13 908,60 F ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 28 mars 1996 estannulée.
Article 2 : La demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Côte-d'Or en date du 5 mai 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laurence X..., au département de la Côte-d'Or et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 181796
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146
Décret 61-495 du 15 mai 1961 art. 4-1
Décret 83-875 du 28 septembre 1983
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 181796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181796.19990203
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