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03/02/1999 | FRANCE | N°190309

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 190309


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE, dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des arrêtés des 30 mars 1995, 16 octobre 1996, 9 décembre 1996 portant extension d'avenants départementaux (Gironde, H

aute-Marne, Corrèze et Pas-de-Calais) à la convention collective nati...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE, dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des arrêtés des 30 mars 1995, 16 octobre 1996, 9 décembre 1996 portant extension d'avenants départementaux (Gironde, Haute-Marne, Corrèze et Pas-de-Calais) à la convention collective nationale de la coiffure ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 25 juin 1997 portant extension de l'avenant départemental de Lot-et-Garonne à la convention collective nationale de la coiffure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, et l'arrêt de la cour de justice des Communautés européennes rendu le12 novembre 1996 dans l'affaire C-84/94 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 57-472 du 8 avril 1957 ;
Vu la convention collective nationale de la coiffure ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convention collective nationale de la coiffure signée le 3 juillet 1980 a été étendue par un arrêté ministériel du 5 décembre 1980, sous réserve notamment de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire ; que l'article 10 de la convention relatif aux horaires prévoit dans un paragraphe A intitulé "Répartition hebdomadaire des heures de présence" que : "Cette répartition s'effectue sur cinq jours, avec chômage la veille ou le lendemain du jour du repos hebdomadaire, ou bien encore de la veille à midi au lendemain à 14 heures" ;
Considérant que des accords collectifs de travail ont été signés le 21 février 1994 pour le département de la Gironde, le 8 juillet 1996, pour le département de la Haute-Marne, le 10 juin 1996, pour le département de la Corrèze, le 24 juin 1996 pour le département du Pas-de-Calais et le 19 juin 1996 pour le département de Lot-et-Garonne ; que ces accords collectifs prévoient que le deuxième jour de repos des salariés de la profession en sus du dimanche, sera le lundi ; que, cependant des dispositions particulières ont été stipulées pour les mois de juillet et août pour les communes de la zone littorale à vocation touristique et balnéaire des départements du Pas-de-Calais et de la Gironde ;
Considérant que ces accords collectifs ont été étendus par des arrêtés du ministre chargé du travail intervenus respectivement le 30 mars 1995, pour la Gironde, le 16 octobre 1996, pour la Haute-Marne, le 9 décembre 1996, pour le Pas-de-Calais et la Corrèze et le 25 juin 1997 pour le Lot-et-Garonne ;
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE, en soutenant que lesdits arrêtés étaient illégaux dès leur origine, demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'abrogation des arrêtés d'extension concernant les départements de la Gironde, de la Haute-Marne, de la Corrèze et du Pas-de-Calais et, d'autre part, au retrait de l'arrêté d'extension de l'accord relatif au département de Lot-et-Garonne ;
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés ministériels :
Considérant que M. Hubert X..., sous-directeur de la négociation collective, qui a signé les arrêtés dont soit l'abrogation, soit le retrait a été demandé, avait reçu délégation à cet effet, par arrêté du 5 avril 1994 publié au Journal officiel du 14 avril 1994, puis par décret du 19 juin 1997 publié au Journal officiel du 21 juin 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des relations du travail et le chef de service qui avaient eux-mêmes reçu délégation n'aient pas été absents ou empêchés à la date d'intervention des arrêtés en cause ; que, dans ces conditions, le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés dont s'agit émaneraient d'une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les conditions de négociation des avenants :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 133-1 du code du travail, la convention de branche ou l'accord professionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ; que selon l'article L. 132-5 du code : "Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel" ;
Considérant que si le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE soutient que la confédération artistique et technique de la coiffure aurait dû être associée à la négociation des accords départementaux concernant respectivement la Corrèze, la Haute-Marne, le Pas-de-Calais et la Gironde, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette organisation aurait été représentative dans le champ d'application de chacun de ces accords ;
Considérant que si le syndicat requérant a, comme l'article L. 132-9 du code du travail lui en ouvrait la possibilité, adhéré à la convention collective nationale de la coiffure, cette adhésion ne pouvait, en tout état de cause, légalement produire effet, à défaut de stipulations contraires, qu'à partir du jour qui suit son dépôt, ainsi qu'il est précisé à l'article L. 132-10 du code ; qu'il est constant que cette formalité n'avait pas été remplie préalablement à la négociation de l'accord collectif propre au département de Lot-et-Garonne ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être associé à la négociation dudit accord ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité en la forme des avis exigés par l'article L. 133-8 du code du travail :
Considérant qu'eu égard à la circonstance que la sous-commission des conventions et accords s'est prononcée en faveur de l'extension de chacun des accords sans proposer l'exclusion d'aucune clause et au fait que, dans le cadre de l'accord intéressant le département de la Gironde, la Confédération générale du travail, seul syndicat à émettre une opinion en sens contraire, a eu l'occasion d'exprimer les raisons de son désaccord par des observations auxquelles l'avis se réfère expressément et qui figurent au procès-verbal joint, les différents avis émis par la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, agissant dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'article L. 136-3 du code du travail, sur l'extension de chacun des accords en cause, doivent être regardés comme satisfaisant à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention collective nationale de la coiffure :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-13 du code du travail : "Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large" ; qu'en outre, et conformément à l'article L. 132-4 du code, si la convention ou l'accord collectif du travail peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements, il ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; que, sont au nombre dispositions présentant un caractère d'ordre public, en tant qu'elles assurent aux travailleurs des garanties minimales, les dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire ;
Considérant qu'aucune des stipulations des avenants litigieux ne déroge à l'application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code du travail sur le repos hebdomadaire ; que la circonstance que les avenants en cause prévoient que, sous réserve des mesures particulières propres aux stations balnéaires des communes du littoral en Gironde et dans le département du Pas-de-Calais, le jour de repos supplémentaire en sus du dimanche, sera fixé au lundi, ne saurait faire regarder les stipulations desdits avenants comme étant moins favorables à la généralité des salariés que celles de la convention collective nationale qui ouvrent à l'employeur toute latitude pour déterminer si le ou les salariés pourront bénéficier du jour de congé supplémentaire en sus du dimanche, soit la veille ou le lendemain du repos hebdomadaire dominical, soit pour partie la veille et pour partie le lendemain du repos hebdomadaire légal ; qu'il suit de là que la contestation de la validité des stipulations en cause au regard de celles de la convention collective nationale ne soulève pas une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du droit communautaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : "Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives" ; que, selon le premier alinéa de l'article 5 de la même directive, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, "d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures", auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 ; que, dans son article 15, la directive énonce qu'elle "ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs" ;

Considérant que les stipulations des accords étendus sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs que les dispositions de la directive ; que, par suite, le ministre chargé du travail pouvait, sans méconnaître les objectifs de cette directive, procéder à leur extension par les arrêtés litigieux ;
Considérant par ailleurs, qu'il résulte clairement des dispositions de la directive n° 93/104/CE qu'elle n'a pas pour objet de généraliser l'organisation du travail par relais ou par roulement ; qu'ainsi et en tout état de cause, manque en fait le moyen tiré de ce que seraient contraires aux objectifs définis par ladite directive celles des dispositions du décret n° 57-472 du 8 avril 1957 modifiant le décret du 29 avril 1937 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans les magasins et salons de coiffure, qui prohibent l'organisation du travail par relais ou par roulement, hors le cas des autorisations données par des arrêtés interministériels après consultation des organisations syndicales, lorsqu'une telle organisation s'avère justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE n'est pas fondé à demander l'annulation du refus du ministre de l'emploi et de la solidarité d'abroger ou de rapporter les arrêtés en cause ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES ENTREPRISES DE COIFFURE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190309
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION D'AVENANTS A UNE CONVENTION COLLECTIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

CEE Directive 93-104 du 23 novembre 1993 Conseil de l'Union européenne art. 3, art. 5
Code du travail L221-1, L133-1, L132-5, L132-9, L132-10, L133-8, L136-3, L132-13, L132-4
Décret du 29 avril 1937
Décret du 19 juin 1997
Décret 57-472 du 08 avril 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 190309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190309.19990203
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