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03/02/1999 | FRANCE | N°191667

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 191667


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 1997 de la commisssion centrale d'aide sociale décidant la récupération sur les époux Y... d'une somme de 41 741 F ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-64...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 1997 de la commisssion centrale d'aide sociale décidant la récupération sur les époux Y... d'une somme de 41 741 F ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par le département de la Loire-Atlantique d'une demande en récupération de prestations d'aide sociale dirigée contre Mme Nicole Y..., au titre de l'allocation compensatrice accordée à sa mère, Mme Paulette X..., la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes a, par une décision du 7 décembre 1993, autorisé la récupération dans la limite de la valeur de la donation évaluée à 100 000 F dont avait bénéficié Mme Nicole Y... ; que la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique, statuant sur le recours introduit par Mme Y... a, le 16 mai 1994, décidé le maintien de la récupération dans la même limite ;
Considérant qu'à la suite de l'appel formé par Mme Y..., la commission centrale d'aide sociale a limité le montant de la récupération à la somme de 41 741 F, tout en décidant que cette récupération serait effectuée sur les époux Y... ; qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties au litige porté devant elle n'avait mis en cause M. Bernard Y..., époux séparé de biens de Mme Nicole Y..., la commission centrale d'aide sociale a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que la requérante est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, d'après le premier alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la récupération des allocations d'aide sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, des recours peuvent être exercés par le département dans les hypothèses suivantes : "a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire" ;
Considérant que ces dispositions sont applicables à la récupération d'une allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui figure au nombre des prestations d'aide sociale ; que si le II de l'article 39 de la loi précitée énonce qu'il n'est exercé aucun recours en récupération "à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé" lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, ces dernières dispositions ont pour objet de faire obstacle à une action en récupération introduite contre la succession du bénéficiaire au titre du a) de l'article 146 du code précité, mais non d'interdire une action en récupération auprès d'un donataire dans l'hypothèse visée au b) du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées à Mme Paulette X... au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne pour lapériode comprise entre le 9 juillet 1992 et le 7 décembre 1993, date de la décision administrative autorisant la récupération, n'excédaient pas le montant de la donation que Mme Paulette X... avait consentie, le 20 juin 1991, à sa fille Mme Y... pour un montant de 100 000 F ; que la libéralité ainsi faite sous forme de don manuel est intervenue au cours d'une des deux périodes entrant dans le champ des prévisions des dispositions du b) de l'article 146 du code précité qui autorisent la récupération sur le donataire ;
Considérant il est vrai que la requérante soutient à titre principal que la donation aurait été consentie en avancement d'hoirie en application de l'article 1077 du code civil et qu'en conséquence, l'action du département serait justiciable des dispositions régissant la récupération sur succession et non de celles relatives à la récupération sur donation ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la donation litigieuse ait été rapportée à la succession de Mme X... ouverte à la suite de son décès ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mme Y... soutient, à titre subsidiaire, que la somme qui lui avait été allouée par sa mère proviendrait du patrimoine de la succession de son père, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, ce moyen doit également et, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que la circonstance que la somme allouée par sa mère à Mme Y... a servi pour partie au financement par elle-même et par son mari de l'achat d'un terrain ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique et de celle de la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à verser à Z... DAVID la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 24 mars 1997 est annulée.
Article 2 : L'appel formé par Mme Nicole Y... à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique du 16 mai 1994 est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., au département de la Loire-Atlantique et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code civil 1077
Code de la famille et de l'aide sociale 146
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1999, n° 191667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191667
Numéro NOR : CETATEXT000007988427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-03;191667 ?
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