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03/02/1999 | FRANCE | N°192622

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 192622


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1997 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Béatrice X... ;
2°) de rejeter la requête de Mme Béatrice Y... épouse X... devant ledit tribunal ;<

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Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 novembre 1997 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Béatrice X... ;
2°) de rejeter la requête de Mme Béatrice Y... épouse X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève sur le droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ghanéenne, est entrée en France le 15 novembre 1995 ; que la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 novembre 1996 ; que, le 21 mars 1997, Mme X... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée le 11 juin 1997 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 1997, de la décision du même jour du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que, le 4 août 1997, Mme X... s'est pourvue devant la commission des recours des réfugiés contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant la réouverture de son dossier de réfugiée ; que cette demande n'était pas jugée à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, qui reposait sur des faits nouveaux postérieurs à la première décision de la commission des recours des réfugiés, notamment une décision de la cour suprême du Ghana condamnant l'intéressée à une peine d'emprisonnement ferme, ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que Mme X... devait donc être autorisée à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 7 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Béatrice X..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 192622
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 192622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192622.19990203
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