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03/02/1999 | FRANCE | N°193381

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 193381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1998 et 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS MONOAPPARTENANTS OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE (SYNPREFH), dont le siège est à la ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES P

HARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIR...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1998 et 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS MONOAPPARTENANTS OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE (SYNPREFH), dont le siège est à la ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS MONOAPPARTENANTS OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 89/343 du 3 mai 1989 du Conseil des Communautés européennes, transposée en droit interne par la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS et autre et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Ordre des pharmaciens :
Considérant que l'Ordre des pharmaciens a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que l'article L. 504-13 ajouté au code de la santé publique par l'article 15 de la loi du 4 février 1995, dispose que les actes professionnels d'électroradiologie médicale sont "définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été recueilli préalablement à l'intervention du décret attaqué ;
Considérant en revanche, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au gouvernement de consulter le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou les organisations professionnelles de la pharmacie hospitalière avant de prendre ledit décret ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les requérants contestent les dispositions de l'article 2 du décret qu'ils attaquent en tant qu'il range parmi les actes qu'un manipulateur d'électroradiologiemédicale est habilité à accomplir, deux séries d'actes ; d'une part, dans le domaine de l'imagerie médicale défini par le 1° de l'article 2, la rubrique mentionnée en ces termes par le b) : "prise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image" ; d'autre part, dans le domaine de la radiothérapie, qui fait l'objet du 2° de l'article 2 du décret, la rubrique définie en ces termes par le h) : "Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie" ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des dispositions contestées :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'auteur du décret attaqué, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat comme l'impose l'article L. 504-13 du code de la santé publique, a pris en compte l'état du droit applicable à la date d'intervention du décret, tel qu'il résulte notamment de la transposition en droit interne de la directive n° 89/343 du 3 mai 1989 du Conseil des Communautés européennes opérée par la loi du 8 décembre 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur de droit ne saurait être accueilli ;
Considérant que le décret attaqué rappelle l'exigence découlant de l'article L. 504-13 du code de la santé publique selon laquelle les personnes exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale exercent leur activité "sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées du décret attaqué permettraient aux intéressés d'accomplir des actes professionnels sans aucun contrôle ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la contestation propre à l'article 2 (1° b) :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511 et L. 511-1 du code de la santé publique que l'on doit entendre par "médicament radiopharmaceutique, tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales" ; qu'en conséquence, eu égard aux dispositions de l'article L. 512 du même code, est réservée aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues audit article, la "préparation" de tels médicaments dès lors qu'ils sont destinés à l'usage de la médecine humaine ; qu'un tel usage peut consister, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article L. 511, en l'établissement d'un diagnostic médical ;
Considérant qu'il suit de là que si la préparation préalable d'un médicament radiopharmaceutique ressortit à la compétence du pharmacien, en revanche, la "mise sous une forme appropriée à leur administration" de substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image médicale, seule visée par l'article 2 (1° b) du décret attaqué, et qui consiste exclusivement à manipuler le médicament radiopharmaceutique prêt à l'emploi, ne saurait être assimilée à une préparation médicamenteuse relevant du monopole des pharmaciens ; qu'il suit de là que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent méconnaissent les prescriptions de l'article L. 512 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne la contestation propre à l'article 2 (2° h) :
Considérant que selon l'article L. 665-3 du code de la santé publique, on entend par dispositif médical "tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ( ...) destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales" ; que le "matériel vecteur et radioactif en curiethérapie" mentionné à l'article 2 (2° h) du décret attaqué est au nombre desdispositifs médicaux entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 665-3 et ne constitue pas un médicament relevant du monopole des pharmaciens ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 512 du code de la santé publique relatives à ce monopole ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si l'article L. 595-2 du même code réserve aux pharmacies à usage intérieur la charge "d'assurer ( ...) la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments ( ...) ainsi que des matériels médicaux stériles" dans les établissements qui disposent d'une telle pharmacie, lesdites dispositions n'ont pas pour objet de réserver aux pharmaciens la préparation et le contrôle des dispositifs médicaux définis par l'article L. 665-3 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par l'article 2 (2° h) du décret attaqué de l'article L. 595-2 du code précité ne peut davantage être accueilli ;
Article 1er : L'intervention de l'Ordre des pharmaciens est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS MONOAPPARTENANTS OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS MONOAPPARTENANTS OU UNIVERSITAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLIQUE, à l'Ordre des pharmaciens, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L504-13, L511, L511-1, L512, L665-3, L595-2
Décret 89-89 du 03 mai 1989
Décret 97-1057 du 19 novembre 1997 décision attaquée confirmation
Loi 92-1279 du 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1999, n° 193381
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193381
Numéro NOR : CETATEXT000007990471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-03;193381 ?
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