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03/02/1999 | FRANCE | N°193465

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 193465


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie a subordonné l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) des appareils auditifs Lexa 231 X et Lexa 232 X à l'acceptation par la société des prix fixés par la direction générale de la conc

urrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie a subordonné l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) des appareils auditifs Lexa 231 X et Lexa 232 X à l'acceptation par la société des prix fixés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article R. 165-1 et suivants ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE PHONAK FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1°) La liste ou la nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; 2°) Leurs spécifications et, éventuellement leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ; 3°) Les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle. L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires"" ; qu'aux termes de l'article R. 165-13 du même code : "Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût du traitement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "(..) Les ministres chargés de l'économie, de la santé, et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ;
Considérant que la SOCIETE PHONAK FRANCE conteste la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le ministre de la santé a subordonné l'inscription des appareils Lexa 231 X et Lexa 232 X au tarif interministériel des prestations sanitaires à l'acceptation par la société des prix de vente proposés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988, relatif aux prix et marges des produits et aux prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Considérant que, si les ministres concernés pouvaient, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, fixer le prix de vente des appareils auditifs vendus par la société requérante, dès lors que ces appareils étaient pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, subordonner l'inscription des appareils en cause sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 précitée à l'acceptation par la SOCIETE PHONAK FRANCE d'un prix limite de vente fixé par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PHONAK FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a subordonné l'inscription des appareils Lexa 231 X et Lexa 232 X au tarif interministériel des prestations sanitaires à l'acceptation par la requérante des prix proposés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PHONAK FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE PHONAK FRANCE la somme de 12 060 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 21 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a subordonné l'inscription des appareils Lexa 231 X et Lexa 232 X au tarif interministériel des prestations sanitaires à l'acceptation par la SOCIETE PHONAK FRANCE du prix limite de vente fixé pour ces appareils par le ministre de l'économie est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PHONAK FRANCE une somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHONAK FRANCE, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 193465
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.


Références :

Arrêté du 17 mars 1988
Code de la sécurité sociale R165-1, R165-13, L162-38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 193465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193465.19990203
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