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03/02/1999 | FRANCE | N°194478

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 194478


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, présentée par M. Jeannot X..., demeurant ... ; M. Jeannot X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, présentée par M. Jeannot X..., demeurant ... ; M. Jeannot X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, entré en 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 1er décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 17 février 1997, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour s'être fait reconnaître par l'office français de protection des réfugiés et apatrides la qualité de réfugié par des manoeuvres frauduleuses ; que M. X... n'a pas fait appel de ce jugement qui est, par suite, devenu définitif ;
Considérant qu'il est constant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait remis à M. X... un certificat de réfugié en 1994, lui a retiré ce document en raison de la fraude qui avait été commise par une décision en date du 7 octobre 1997 ; qu'en constatant le 1er décembre 1997 que M. X... ne bénéficiait plus du statut de réfugié et en lui refusant pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché d'illégalité ladite décision du 1er décembre 1997 ;
Considérant que, si M. X... a demandé à la commission des recours des réfugiés, le 16 novembre 1997, le réexamen de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 octobre 1997 lui retirant son certificat de réfugié, cette demande, à l'appui de laquelle il n'allégue pas avoir fait état de faits nouveaux relatifs aux risques de persécutions qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'en tout état de cause cette demande est elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que si à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distinctede l'arrêté du 26 janvier 1998, prescrivant qu'il serait reconduit vers Haïti, M. X... fait valoir qu'il risque de faire l'objet de persécutions, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques encourus en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jeannot X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 194478
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 194478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194478.19990203
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