Vu 1°/, sous le n° 195110, la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) à titre principal, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de la Marne, pour l'élection des membres du Conseil Régional de Champagne-Ardennes ;
2°) à titre subsidiaire, invalide l'élection de quelque élu que ce soit sur la liste "Marne Ecologie" ;
Vu 2°/, sous le n° 195111, la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse I..., demeurant ..., Mme Marie-Françoise G..., demeurant ... et l'association "LES VERTS CHAMPAGNE-ARDENNES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de la Marne, pour l'élection des membres du Conseil Régional de Champagne Ardennes ;
2°) à titre subsidiaire, invalide l'élection de quelque élu que ce soit sur la liste "Marne Ecologie" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les protestations enregistrées sous les n° 195110 et 195111 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief soulevé par les protestataires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 187 du code électoral : "n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (..) - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de la liste "Marneécologie" étaient imprimés en caractères verts sur fond blanc et blancs sur fond vert ; que c'est par suite à tort qu'ils ont été pris en compte lors du dépouillement ; qu'ainsi, l'élection de M. E..., qui conduisait cette liste, au siège de conseiller régional doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège attribué à tort à M. E... doit être attribué, selon les règles du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, à la liste "La Marne Unie, c'est notre région qui gagne", conduite par M. Jean Claude C... ; qu'il y a donc lieu de proclamer élue Mme Françoise X..., née B..., première candidate déclarée non élue sur cette liste ;
Sur les conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les protestataires, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de M. E... au siège de conseiller régional de la région Champagne-Ardennes est annulée.
Article 2 : Mme Françoise X..., née B... est proclamée élue en qualité de conseiller régional de la région Champagne-Ardennes.
Article 3 : Les conclusions de M. E... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à Mme MarieThérèse I..., à Mme Marie-Françoise G..., à l'association "LES VERTS CHAMPAGNE-ARDENNES", à M. François E..., à Mme Annette D..., à M. Jean-Pierre Z..., à M. Jean-Claude C..., à M. Jérôme F..., à M. H... Rose et au ministre de l'intérieur.