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03/02/1999 | FRANCE | N°196996

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 196996


Vu la requête enregistrée le 5 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête enregistrée le 5 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Barroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré , s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 7 juillet 1990 sous le couvert d'un visa de soixante jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 1998, de la décision du 24 mars 1998 du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X... était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire sans enfant ; qu'il vit chez son père qui réside régulièrement en France ; que sa mère, son frère et sa soeur résident en Tunisie ; que le certificat médical qu'il produit n'établit pas que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés ; que, s'il est entré en France le 7 juillet 1990 à l'âge de 17 ans et s'il affirme ne plus entretenir de relations étroites avec sa famille demeurant en Tunisie, il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 7 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1998 du conseiller déllégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 196996
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 196996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196996.19990203
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