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03/02/1999 | FRANCE | N°197044

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 197044


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 avril 1998 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Adela X..., et l'arrêté du même jour désignant la Roumanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... devant l

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 avril 1998 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Adela X..., et l'arrêté du même jour désignant la Roumanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la requête de Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie d'un droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ..." ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département ... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, en date du 29 avril 1998, que, pour ordonner la reconduite à la frontière de Mme X..., le PREFET DE L'AIN s'est fondé à la fois sur sa décision du 24 mars 1998 refusant un titre de séjour à l'intéressée et sur la décision du 31 mars 1998 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de Mme X... d'admission au statut de réfugié ;
Considérant, d'une part, qu'après avoir fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 février 1997, Mme X... a regagné son pays d'origine, la Roumanie, puis est revenue en France et a présenté une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié en invoquant des éléments nouveaux résultant de son récent séjour en Roumanie ; que le PREFET DE L'AIN n'était, par suite, pas fondé à rejeter la demande d'autorisation de séjour par le motif que la nouvelle demande à l'OFPRA constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que, d'ailleurs, par sa décision du 31 mars 1998, l'office a rejeté cette demande au fond et n'a nullement invoqué le caractère abusif quelle aurait revêtu ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que la décision de refus de séjour du 24 mars 1998 ne pouvait servir de base légale à l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle conteste ;

Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la décision du 31 mars 1998 de l'OFPRA rejetant la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X..., il appartenait au PREFET DE L'AIN de lui retirer son titre provisoire de séjour et de l'inviter à quitter le territoire, suivant les dispositions susrappelées de l'article 22-I-6) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DE L'AIN n'a pas pris une telle décision ; que ne saurait en tenir lieu la décision de refus de séjour du 24 mars 1998 qui est antérieure à la décision de l'office du 31 mars 1998 et dont l'illégalité vient d'être déclarée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de Mme X... est dépourvu de toute base légale ; que, par suite, le PREFET DE l'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à Mme Adela X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 197044
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 197044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197044.19990203
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