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03/02/1999 | FRANCE | N°197231

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 197231


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 15 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Haktan Aydin ;
2°) de rejeter la requête de M. Haktan Aydin devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 15 mai 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Haktan Aydin ;
2°) de rejeter la requête de M. Haktan Aydin devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 18 mai 1998, le PREFET DU BAS-RHIN soutient que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 mai 1998 en considérant que M. Haktan Aydin risquait de faire l'objet de persécutions en cas de retour vers son pays d'origine, la Turquie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant l'éloignement de M. Haktan Aydin à destination de son pays d'origine a constitué une décision distincte de l'arrêté du 15 mai 1998 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler ledit arrêté, le jugement attaqué ne s'est prononcé que sur les conséquences sur la situation de M. Haktan Aydin en cas de renvoi de celui-ci en Turquie ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Haktan Aydin devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré , s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Haktan Aydin, de nationalité turque, est entré en France en février 1996 et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la présentation, à l'adresse qu'il avait indiquée, de la décision du 4 février 1997 du PREFET DU BAS-RHIN lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, nonobstant la circonstance que le courrier recommandé n'ait pas été retiré par l'intéressé, M. Haktan Aydin était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la demande de M. Haktan Aydin tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHINest fondé à demander le rejet de la requête présentée par M. Haktan Aydin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Haktan Aydin au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Ali X... Aydin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1999, n° 197231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197231
Numéro NOR : CETATEXT000007995023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-03;197231 ?
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