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03/02/1999 | FRANCE | N°198528

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 198528


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1998, présentée par M. Abdallah X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1998, présentée par M. Abdallah X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et desdroits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 1997, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit de manière constante en France depuis 1981 et qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les attestations qu'il produit, ni les autres pièces du dossier n'établissent qu'à la date de ladite décision, il résidait en France habituellement depuis plus de quinze ans ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles M. X... demande la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198528
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 198528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198528.19990203
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