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03/02/1999 | FRANCE | N°199624

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 199624


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senaratne X...
Y... demeurant ... ; M. HERATH Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senaratne X...
Y... demeurant ... ; M. HERATH Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HERATH Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. HERATH Y... de nationalité srilankaise fait valoir qu'il entretient une liaison avec une personne étrangère en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. HERATH Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juin 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du 17 juin 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, M. HERATH Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que toutefois le recours de M. HERATH Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejeté par décision du 27 mai 1994 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision en date du 15 mars 1995 de la Commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HERATH Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. HERATH Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, à M. Senaratne X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199624
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 199624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199624.19990203
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