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03/02/1999 | FRANCE | N°199872

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1999, 199872


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1998, présentée par M. Barry Y...
Z... demeurant Chez M. Amadou X..., ... ; M. SAMBA Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1998, présentée par M. Barry Y...
Z... demeurant Chez M. Amadou X..., ... ; M. SAMBA Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance." ;
Considérant que dans les cas où l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française et où il s'avère matériellement impossible de disposer en temps utile des services d'un interprète, l'exigence prévue par les dispositions précitées de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut néanmoins être satisfaite si des garanties équivalentes sont offertes à l'étranger ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 20 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. SAMBA Z... a expressément demandé l'assistance d'un interprète en langue peuhl ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé parlait suffisamment la langue française ni que le tribunal ait satisfait à cette demande en nommant un interprète ou en offrant à l'intéressé une garantie équivalente ; que par suite, M. SAMBA Z... est fondé à soutenir que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SAMBA Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SAMBA Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 24 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. SAMBA Z... vivent au Sénégal ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulationsde l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 juillet 1998, prescrivant qu'il serait reconduit "dans tout pays dans lequel il est légalement admissible", M. SAMBA Z... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, la demande de M. SAMBA Z... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 1997 puis par la commission des recours des réfugiés par une décision en date du 3 juin 1998 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. SAMBA Z... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Barry Y...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199872
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 199872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199872.19990203
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