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03/02/1999 | FRANCE | N°202245

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 202245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. Pierre-Alain X... à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la VILLE DE PARIS et à ses frais et risques une plainte avec constitution de partie civile des chef

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a autorisé M. Pierre-Alain X... à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la VILLE DE PARIS et à ses frais et risques une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées ou publiques, ou délivré par une administration publique, de détention ainsi que d'usage, d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, de détournement ou de soustraction de fonds publics, de complicité de ces infractions et, pour le cas où ces faits seraient prescrits, de recel de ces infractions ainsi que de complicité de ces recels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Lesourd, avocat de M. Pierre-Alain X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "(...) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée (...)./ Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision du 25 novembre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris, statuant en matière administrative, a autorisé M. Pierre-Alain X..., sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la VILLE DE PARIS, et à ses frais et risques, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées ou publiques ou délivré par une administration publique, de détention ainsi que d'usage, d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, de détournement ou de soustraction de fonds publics, de complicité de ces infractions et, pour le cas où ces faits seraient prescrits, de recel de ces infractions ainsi que complicité de ces recels, ne risque pas, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, d'entraîner pour la ville, un préjudice difficilement réparable, de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du 25 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris présentées par la VILLE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. Pierre-Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202245
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - Tribunal administratif ayant autorisé un contribuable municipal à engager - à ses frais et risques - une action au nom de la commune - Conclusions de la commune tendant au sursis à l'exécution de cette décision - Préjudice difficilement réparable - Absence.

135-02-05-01-03, 54-03-03-02-02-01 La décision par laquelle le tribunal administratif a autorisé M. B., sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à déposer devant les juridictions répressives, pour le compte de la ville de Paris, à ses frais et risques, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées ou publiques ou délivré par une administration publique, de détention ainsi que d'usage, d'ingérence et de prise illégale d'intérêts, de détournement ou de soustration de fonds publics, de complicité de ces infractions et, pour le cas où ces faits seraient prescrits, de recel de ces infractions ainsi que de complicité de ces recels, ne risque pas, en l'état du dossier, d'entraîner pour la ville un préjudice difficilement réparable. Rejet des conclusions présentées par la ville de Paris, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du tribunal administratif.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS - Tribunal administratif ayant autorisé un contribuable municipal à engager - à ses frais et risques - une action au nom de la commune - Conclusions de la commune tendant au sursis à l'exécution de cette décision.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 202245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202245.19990203
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