La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°127651

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 127651


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 août 1989 du préfet de la Haute-Loire accordant un permis de construire à la Société des établissements Rondy en vue de l'édification d'un bâtiment industriel à Aurec-sur-Loire et l'a condamnée à payer à cette société une

somme de 500 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 août 1989 du préfet de la Haute-Loire accordant un permis de construire à la Société des établissements Rondy en vue de l'édification d'un bâtiment industriel à Aurec-sur-Loire et l'a condamnée à payer à cette société une somme de 500 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 août 1989 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loin° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des Etablissements Rondy,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme X... a seulement fait état de sa qualité d'habitante d'Aurec-sur-Loire pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 août 1989 accordant un permis de construire à la société Rondy pour l'édification d'un bâtiment industriel sur le territoire de cette commune, elle invoque, devant le Conseil d'Etat, sa qualité de propriétaire voisin du terrain d'assiette de ce bâtiment ; qu'elle justifie ainsi d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral précité ; qu'ainsi, le jugement du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme X..., comme irrecevable, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret" ; que figurent à ce tableau, les constructions soumises à permis de construire, qui autorisent : "a) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle supérieure à 5 000 m sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique" ; que, selon l'article R. 315-18-1 du code de l'urbanisme, relatif aux projets de lotissement, "lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le commissaire de la République. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédured'autorisation" ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " ... Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application ... de l'article R. 315-181 et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire si le dossier soumis à enquête faisait apparaître la surface constructible maximale ainsi que la hauteur maximale autorisée et à condition que le projet n'ait pas subi de modifications substantielles depuis la date d'achèvement de l'enquête" ;

Considérant que le règlement d'un lotissement n'est pas au nombre des documents d'urbanisme pouvant tenir lieu de plan d'occupation des sols, au sens des dispositions précitées du décret du 23 avril 1985 ; que, par suite, la société Rondy n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire qui lui a été délivré n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, et que le moyen tiré par Mme X... de ce qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire, au titre du permis de construire sollicité, en application de l'article R. 315-18-1, précité, en raison des modifications subies par le projet depuis la date de l'achèvement de l'enquête sur le projet de lotissement, était inopérant ;
Considérant que, par un arrêté du 7 juillet 1988, le préfet de la Haute-Loire a prescrit une enquête publique préalable à l'autorisation de lotissement de la "zone industrielle les Prairies" dans la commune d'Aurec-sur-Loire, valant pour le projet de construction d'une usine dans cette zone par la société Rondy ; que Mme X... soutient, sans être contredite, dès lors que le préfet de la Haute-Loire, que le Conseil d'Etat avait mis en demeure de produire le dossier de l'enquête, ainsi que le dossier présenté à l'appui de la demande de permis de construire, n'a pas déféré à cette invitation, que le projet de construction qui figurait dans le dossier soumis à l'enquête qui a eu lieu du lundi 8 août au jeudi 8 septembre 1988, comportait une hauteur maximale de 11 mètres, avec la possibilité d'atteindre 21 mètres pour le silo de stockage envisagé ; qu'au surplus, il ressort de l'étude d'impact que ce projet, pour lequel une consultation nationale avait été lancée en mai 1988, a été ultérieurement modifié ; que le permis de construire, délivré après l'enquête, autorise l'édification d'un bâtiment comprenant un silo de stockage de 32,60 mètres de hauteur, lui-même surplombé d'un portique de 40 mètres ; que, dans ces conditions et eu égard aux modifications substantielles apportées au projet de construction, l'enquête effectuée n'a pu valoir pour le permis de construire sollicité, qui doit donc être regardé comme ayant été délivré au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 17 août 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article 75-I font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Rondy la somme réclamée par celle-ci, au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 1991 et l'arrêté du 17 août 1989, par lequel le préfet de la Haute-Loire a accordé à la Société des établissements Rondy un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble industriel à Aurec-sur-Loire, sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à Mme X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société Rondy au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., à la Société Rondy, au préfet de la Haute-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Décret du 23 avril 1985 - Enquête publique nécessaire pour certaines constructions sur le territoire de communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique - Notion de document tenant lieu de plan d'occupation des sols - Règlement d'un lotissement - Absence.

68-03-03-01-05 En vertu du I de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et de son tableau annexé, les constructions soumises à permis de construire qui autorisent "la création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle supérieure à 5 000 m2 sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique" doivent être précédées d'une enquête publique. Le règlement d'un lotissement n'est pas au nombre des documents d'urbanisme pouvant tenir lieu de plan d'occupation des sols au sens de ces dispositions.


Références :

Code de l'urbanisme R315-18-1, R421-17
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 127651
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127651
Numéro NOR : CETATEXT000008000089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;127651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award