La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°140062

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 140062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monika X..., demeurant ... ; Mme BOELCKE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 1989, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monika X..., demeurant ... ; Mme BOELCKE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 1989, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SARL "Euro Coiffure", l'administration a constaté l'existence, dans les écritures de cette société, d'un compte courant d'associés, ouvert aux noms de "Les Francs-Mme X..." et a alors engagé une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme BOELCKE, à l'issue de laquelle les sommes inscrites au crédit de ce compte courant d'associés au cours des années 1977, 1978 et 1979 ont été réintégrées dans les bases d'imposition de l'intéressée et imposées comme revenus d'origine indéterminée ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes ci-dessus mentionnées au nom de Mme BOELCKE dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris qui a jugé à tort ces impositions bien fondées, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1977 et 1979 :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'imposition des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme BOELCKE en 1977 et 1979 comme revenus d'origine indéterminée, est entachée d'un défaut de base légale ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant le Conseil d'Etat, que Mme BOELCKE n'a pas déclaré ses revenus de l'année 1978, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, alors qu'elle était tenue de faire une telle déclaration par les dispositions, alors applicables, de l'article 170 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, dans sa rédaction également applicable en l'espèce : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévu à l'article 170" ; que Mme BOELCKE s'étant ainsi mise en situation d'être taxée d'office, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre de l'année 1978, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que Mme BOELCKE se borne à alléguer que la somme de 51 511 F, dont elle ne conteste pas le montant, versée en espèces en 1978 sur le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL "Euro Coiffure",correspondrait à une avance de trésorerie consentie, sans qu'elle en ait été informée, par un tiers, auquel elle aurait été ultérieurement remboursée ; que cette allégation n'est pas, faute de justifications, de nature à établir que la somme précitée n'avait pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de cette somme sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, dès lors que ce changement de base légale ne prive Mme BOELCKE, qui, ainsi qu'il a été dit, était en situation de taxation d'office, d'aucune des garanties de procédure auxquelles elle a droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOELCKE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 décembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande dont elle l'avait saisi, aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1979 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Mme BOELCKE la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Mme BOELCKE est déchargée des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme BOELCKE devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à Mme BOELCKE une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Monika BOELCKE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 170, 179
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 140062
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140062
Numéro NOR : CETATEXT000008000121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;140062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award