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08/02/1999 | FRANCE | N°140612

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 140612


Vu la requête enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... au Ban-Saint-Martin (57050) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de retenir sa candidature pour un service vacant au collège de la Providence à Forbach et lui a proposé seulement une délégation rectorale ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... au Ban-Saint-Martin (57050) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de retenir sa candidature pour un service vacant au collège de la Providence à Forbach et lui a proposé seulement une délégation rectorale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés : "Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-4 ci-après par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur, conformément à l'article 2 bis du décret n° 64-217 du 10 mars 1964" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 bis du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : "Pour assurer la suppléance d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il pourra être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la nomination d'un délégué rectoral pour occuper un service vacant dans un établissement sous contrat d'association n'est légalement possible qu'en l'absence de tout maître titulaire ou contractuel remplissant les conditions requises ;
Considérant que pour refuser, par la décision attaquée, d'affecter à la rentrée de l'année scolaire 1991-1992 M. X... à un service vacant d'enseignement au collège de La Providence à Forbach en qualité de maître contractuel et le désigner pour ce service en qualité de délégué rectoral, le recteur de l'académie de Nancy-Metz s'est fondé sur la seule circonstance que la candidature de l'intéressé à ce service n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour pouvoir être soumise à la commission consultative mixte académique prévue par l'article 8-5 du décret du 22 avril 1960 ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement au cours de la réunion de cette commission tenue le 28 juin 1991 que la vacance du service d'enseignement en cause a été confirmée, faute de tout candidat ; que M. X... dont il n'est contesté ni qu'il possédait les titres requis pour être affecté à ce service en qualité de maître contractuel, ni que sa candidature avait reçu l'agrément du chef d'établissement exigé par le quatrième alinéa de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 a alors présenté sa candidature pour ce service ; qu'en accordant à M. X... pour ce poste une délégation rectorale au seul motif qu'il n'avait pu soumettre sa candidature à la commission consultative mixte, le recteur a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 et de l'article 2 bis du décret du 10 mars 1964 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 juin 1992 et la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 10 septembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 140612
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 8, art. 8-5, art. 8-3
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 2 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 140612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:140612.19990208
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