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08/02/1999 | FRANCE | N°152754

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 152754


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération de son conseil municipal du 28 mars 1991, modifiant le classement indiciaire des assistants dentaires municipaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la délibération de son conseil municipal du 28 mars 1991, modifiant le classement indiciaire des assistants dentaires municipaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, notamment, par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 28 mars 1991, le conseil municipal de La Courneuve a décidé de faire application de l'échelle de rémunération n° 4 aux assistants dentaires municipaux, jusqu'alors classés dans l'échelle de rémunération n° 3 en application d'une délibération du 2 décembre 1971, adoptant le classement prévu par une délibération du syndicat de communes pour le personnel, du 12 février 1971 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985, complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " ... L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne est obligatoirement affilié à un syndicat de communes pour le personnel communal" ; qu'aux termes de l'article L. 412-2 du même code : "Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibération, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ; que les articles L. 413-3 et L. 413-10 disposent respectivement que "Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle" et que "le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ..." ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le comité du syndicat de communes pour le personnel déterminait les conditions de recrutement aux emplois non réglementés par arrêté du ministre de l'intérieur, mais n'avait pas compétence pour déterminer les échelles de traitement des catégories de personnels nommés sur des emplois spécifiques ; que la fixation de ces échelles incombait au conseil municipal ; que la COMMUNE DE LA COURNEUVE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération de son conseil municipal du 28 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a jugé que le classement indiciaire des assistants dentaires municipaux ne pouvait être modifié que par le centre de gestion compétent pour le personnel de la commune, qui, en vertu de l'article 22 de la loi, déjà citée, du 22 novembre 1985, avait pris en charge, à titre transitoire, les missions dévolues au syndicat de communes pour le personnel ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis au soutien de son déféré dirigé contre la délibération, précitée, du 28 mars 1991 et tiré de ce que celle-ci serait contraire aux dispositions de l'article 9 du décretn° 87-1107 du 30 décembre 1987, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D, modifié par le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990, suivant lequel : "Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant : ... groupe III : échelle 2" ;
Considérant que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux emplois dotés d'une échelle indiciaire en application de l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu par l'article L. 413-3, précité, du code des communes ; que tel n'était pas le cas des emplois d'assistants dentaires municipaux de la commune, alors même que l'échelle de rémunération qui leur était applicable aurait été fixée par référence à celle d'emplois figurant dans cet arrêté ministériel ; que les dispositions, déjà mentionnées, de l'article L. 413-10 du code des communes ont été maintenues en vigueur jusqu'à la publication des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'à la date de la délibération contestée du 28 mars 1991, le statut particulier applicable aux assistants dentaires municipaux n'avait pas été publié ; que, dès lors, le conseil municipal de La Courneuve était compétent pour modifier l'échelle indiciaire applicable à ces agents municipaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA COURNEUVE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal du 28 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er avril 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COURNEUVE, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L443-2, L412-2, L413-3, L413-10
Décret 90-829 du 20 septembre 1990
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 152754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152754
Numéro NOR : CETATEXT000008002388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;152754 ?
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