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08/02/1999 | FRANCE | N°156333

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 février 1999, 156333


Vu la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE représenté par son président en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1994 ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet des Deux-Sèvres, les délibérations de son conseil syndical du 22 mars 1993 ensemble les marchés en date des 5 juin et 5 juillet 1993 passés avec la société Freyssinet Inte

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Vu la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE représenté par son président en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1994 ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet des Deux-Sèvres, les délibérations de son conseil syndical du 22 mars 1993 ensemble les marchés en date des 5 juin et 5 juillet 1993 passés avec la société Freyssinet International et Y... France (IFNO) et l'entreprise générale de peinture "Blanchard et fils" ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 8 décembre 1993, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, deux délibérations du 22 mars 1993, du conseil syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE autorisant la passation de deux marchés négociés, et par voie de conséquence, les marchés en cause ;
Sur les délibérations du 22 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois de leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE a transmis au sous-préfet de Parthenay les deux délibérations du 22 mars 1993 précitées mandatant son président pour lancer la procédure et signer les pièces des marchés relatifs à des travaux d'étanchéité et de peinture des châteaux d'eau "Les Granges" sur la commune de "Le Busseau" et "La Côtinière" sur la commune de Secondigny ; que ces délibérations ont été reçues à la sous-préfecture le 20 avril 1993 ; que le 18 mai 1993, le sous-préfet a demandé au président du syndicat des compléments d'informations lui permettant d'apprécier si les travaux envisagés constituaient une même opération et notamment les élémentsd'inscription budgétaires ; que, par une lettre reçue en sous-préfecture le 3 juin 1993 le président du syndicat a apporté les éléments justifiant son choix ; qu'il appartenait au préfet des Deux-Sèvres, s'il s'y croyait fondé, de déférer les délibérations contestées au tribunal administratif de Poitiers avant le 4 août 1993 ; que, par suite, le déféré enregistré le 21 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif était tardif ; qu'ainsi le jugement du 8 décembre 1993 susvisé du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé en tant qu'il a annulé les délibérations du 22 mars 1993 ;
Sur la procédure de passation des marchés négociés signés les 5 juin et 5 juillet 1993 :

Considérant qu'en vertu de l'article 104, alinéa 10, du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des collectivités locales par l'article 279 du même code conformément au décret du 15 décembre 1992, il peut être passé des marchés négociés si la valeur des travaux, fournitures ou services, n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F toutes taxes comprises ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE a passé deux marchés négociés relatifs, d'une part à des travaux d'étanchéité des cuves des châteaux d'eau "des Granges" sur la commune Le Busseau et de "La Côtinière" sur la commune de Secondigny pour un montant de 699 858,60 F TTC et d'autre part, à des travaux de peinture des châteaux d'eau "des Granges" sur la commune "Le Busseau" et de "La Cotinière" sur la commune de Secondigny pour un montant de 696 015,96 TTC ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces travaux approuvés par deux délibérations du même jour à des dates rapprochées qui devaient être effectués sur les mêmes ouvrages et qui ont pour objet d'assurer la réfection des châteaux d'eau et leur fonctionnement sont relatifs à une même opération au sens de l'article 104 alinéa 10 du code des marchés publics nonobstant la circonstance que ces marchés avaient fait l'objet de deux avis distincts d'appel à la concurrence ; que le montant global de ces travaux artificiellement dissociés s'élevait ainsi à 1 395 874,56 F TTC excédant le seuil prévu par les dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, le syndicat intercommunal ne pouvait recourir à la procédure de marché négocié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux marchés négociés conclus les 5 juin et 5 juillet 1993 comme conclus au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé les délibérations du 22 mars 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GATINE, aux sociétés Freyssinet International et X... France Info et "Blanchard et fils", au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 156333
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE.


Références :

Code des marchés publics 104, 279
Décret du 15 décembre 1992
Loi du 22 juillet 1982
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 156333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156333.19990208
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