La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°157336

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 157336


Vu 1°), sous le n° 157336, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a : a) admis la tierce opposition formée par la société Kuwaiti-French Bank contre le jugement du 28 février 1992 du même tribunal, b) déclaré ce dernier non avenu, et c) annulé les arrêtés des 5 et 25 juillet 1991 du préfet de la Somme inscrivant d'office au budget de l

a commune de Longueau une dépense de 6 071 148,96 F ;
2°) rejette ...

Vu 1°), sous le n° 157336, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a : a) admis la tierce opposition formée par la société Kuwaiti-French Bank contre le jugement du 28 février 1992 du même tribunal, b) déclaré ce dernier non avenu, et c) annulé les arrêtés des 5 et 25 juillet 1991 du préfet de la Somme inscrivant d'office au budget de la commune de Longueau une dépense de 6 071 148,96 F ;
2°) rejette la demande de la commune de Longueau dirigée contre ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 158003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KUWAITI-FRENCH BANK, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 février 1994statuant sur tierce opposition contre le jugement du 28 février 1992, en tant que celui-ci a annulé les arrêtés des 5 et 25 juillet 1991 du préfet de la Somme, inscrivant d'office au budget de la commune de Longueau une somme de 6 071 148,96 F ;
2°) de condamner la commune de Longueau à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE KUWAITI-FRENCH BANK et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Longueau,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la S.A. DANINVEST, venant aux droits de la SOCIETE KUWAITI-FRENCH BANK, sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif d'Amiens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-19 du code des communes : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal" ;
Considérant, d'une part, que, par une délibération du 5 mai 1998, le conseil municipal de la commune de Longueau s'est engagé à garantir les annuités d'un emprunt de 7 000 000 F que la société Picarde intercommunale d'économie mixte envisageait de souscrire auprès de la KUWAITI-FRENCH BANK ; que, par cette même délibération, le conseil a arrêté, eu égard à l'ensemble des conditions précises de réalisation de ce prêt, les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale ; qu'en autorisant le maire, par la même délibération, à constituer la commune caution solidaire de la société d'économie mixte et à intervenir à cet effet aux contrats de prêts, le conseil municipal n'a pas délégué au maire un des pouvoirs visés à l'article L. 122-20 du code des communes qui ne peuvent, en vertu de l'article L. 122-21 du même code, faire l'objet d'une subdélégation, mais s'est borné à l'autoriser, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 122-19 du code des communes, à prendre les mesuresd'exécution qu'impliquait sa délibération ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes : "En cas d'absence ... ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations ..." ; qu'en l'absence non contestée du maire de Longueau, le premier adjoint pouvait, en application des dispositions susrappelées, signer l'engagement de caution du prêt autorisé par la délibération du 5 mai 1988, dès lors qu'il n'est pas allégué, qu'en signant cet engagement, il soit allé au-delà des mesures d'exécution définies par cette délibération ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la S.A. DANINVEST sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la convention de caution avait été signée par une autorité incompétente et, par suite, que les sommes que la commune de Longueau s'est engagée à garantir n'avaient pas le caractère de dettes exigibles et a, en conséquence, annulé les arrêtés des 5 juillet 1991 et 25 juillet 1991 du préfet de la Somme inscrivant d'office au budget de la commune de Longueau une dépense de 6 071 148,96 F ;
Sur les conclusions de la S.A. DANINVEST tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la commune de Longueau à payer à la SOCIETE DANINVEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 février 1994 est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés du préfet de la Somme des 5 et 25 juillet 1991.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Longueau devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Somme des 5 et 25 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La commune de Longueau paiera à la S.A. DANINVEST une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la S.A. DANINVEST et à la commune de Longueau.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L122-19, L122-20, L122-21, L122-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 157336
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157336
Numéro NOR : CETATEXT000008004594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;157336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award