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08/02/1999 | FRANCE | N°161306

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 161306


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 11 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a déchargé la Société industrielle de métallurgie avancée (S.I.M.A.), anciennement dénommée Aubert et Duval, des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 11 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a déchargé la Société industrielle de métallurgie avancée (S.I.M.A.), anciennement dénommée Aubert et Duval, des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la Société industrielle de métallurgie avancée,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; que le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du même code fixe la valeur locative des immobilisations corporelles constituées par des biens non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail, à 16 % de leur prix de revient ; que l'article 310 HF de l'annexe II au code précise que, "pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix de revient des biens visés par le premier alinéa, précité, du 3° de l'article 1469 du code général des impôts s'entend, dans le cas prévu par ce texte, de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et correspond à leur valeur d'origine ;

Considérant, toutefois, que, lorsque l'entreprise a procédé à une réévaluation d'éléments d'actif de son bilan et, en particulier de ses immobilisations amortissables, le même prix de revient est déterminé par la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation ; qu'il n'en peut aller différemment que dans le cas où il ne s'agit pas d'une réévaluation "libre", mais où celle qui a été effectuée l'a été en application de dispositions spéciales, telles que l'article 67 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, portant loi de finances pour 1978, ultérieurement repris à l'article 238 bis J du code général des impôts, qui, pour les immobilisations amortissables figurant au bilan de leur premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976, avait autorisé les entreprises à effectuer, dans les écritures de cet exercice et des trois exercices suivants, une réévaluation sans effet sur les bases des impôts directs locaux et, notamment, de la taxe professionnelle ; qu'ainsi en jugeant que, même dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'entreprise a procédé à une réévaluation de ses immobilisations amortissables en dehors des règles tracées par les dispositions spéciales de l'article 238 bis J du code général des impôts, précité, le prix de revient des biens amortissables sur une période de moins de trente ans et non passibles d'une taxe foncière doit, pour l'application du premier alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, rester inchangé par rapport au montant de leur valeur d'origine, telle que définie par l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par applicationde l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat sous seing privé conclu le 25 août 1926, la société "Electro-Métallurgie d'Auvergne" (EMA) a donné à bail à la Société Aubert et Duval, qui a pris, en 1989, la dénomination de Société industrielle de métallurgie avancée (S.I.M.A.), le fonds de commerce, les installations, bâtiments, matériel, outillage et terrains d'une aciérie électrique dite "usine des Ancizes", située à Ancizes-Compe (Puy-de-Dôme), ainsi qu'un ensemble d'autres bâtiments affectés, notamment, au logement du personnel de l'usine ; que ce contrat de 1926 a fait l'objet de reconductions successives, puis d'un avenant conclu le 29 juin 1971 pour une période de neuf ans et renouvelable par tacite reconduction par périodes de même durée, jusqu'au 30 juin 1988, qui prévoyait, en particulier, que la Société Aubert et Duval paierait un loyer global pour l'ensemble constitué par le fonds de commerce et les biens immobiliers et mobiliers mis à sa disposition et qu'à l'expiration du bail, elle resterait propriétaire des matériels et de l'outillage garnissant l'usine des Ancizes ; que, par ces stipulations contractuelles, la Société EMA doit être regardée comme ayant donné cet ensemble en locationgérance à la Société Aubert et Duval, de sorte que les immobilisations amortissables en moins de trente ans et non passibles d'une taxe foncière qui y étaient inclus lui ont été concédés, au sens des dispositions du 3°, premier alinéa, précité, de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'ainsi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est à tort fondé, pour décharger la S.I.M.A. des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986, sur ce que l'administration n'avait pu légalement calculer la valeur locative de ces immobilisations par application de ces dispositions ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par la S.I.M.A. ;
Considérant, d'une part, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l'administration était fondée, pour déterminer la valeur locative des biens amortissables sur une période de moins de trente ans et non passibles d'une taxe foncière, concédés par la société EMA à la S.I.M.A., d'écarter l'évaluation forfaitaire de leur prix de revient retenue par accord entre ces deux sociétés et d'y substituer les montants, pour lesquels, après réévaluation libre de leur valeur d'origine, ils figuraient au bilan de la Société EMA ;
Considérant, d'autre part, que la S.I.M.A., qui ne conteste pas en eux-mêmes ces montants, n'apporte pas de précisions de nature à justifier son allégation suivant laquelle la plupart des matériels et outillages dont la valeur locative a été comprise dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 pour son établissement d'Ancizes, se trouvaient détruits au cours de la période de référence correspondant, selon les termes de l'article 1467 A du code général des impôts, auquel renvoie le 1° a), précité, de l'article 1467 du même code, à l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, c'est-àdire, en l'espèce, aux années 1982 et 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 juin 1992, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la S.I.M.A. des compléments de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés au titre des années 1984 et 1986 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juillet 1994 et le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : Les compléments de taxe professionnelle auxquels la Société industrielle de métallurgie avancée (S.I.M.A.) a été assujettie au titre des années 1984 et 1986 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société industrielle de métallurgie avancée (S.I.M.A.).


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161306
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans (article 1469-3° du CGI) - Prise en compte d'une réévaluation libre de bilan - Existence (1).

19-03-04-04 En vertu des dispositions de l'article 1469-3° du CGI, de l'article 310 HF 2° de l'annexe II et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code, le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière et amortissables sur une période inférieure à trente ans s'entend, pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle, de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et qui correspond à la valeur d'origine des biens. Lorsque l'entreprise a procédé à une réévaluation d'éléments d'actif de son bilan, et en particulier de ses immobilisations amortissables, le même prix de revient est déterminé par la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où il ne s'agit pas d'une réévaluation libre mais d'une réévaluation effectuée en application de dispositions spéciales telles que l'article 67 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, codifié à l'article 238 bis J du CGI, qui avait autorisé les entreprises à effectuer une réévaluation sans effet sur les bases des impôts directs locaux (1).


Références :

CGI 1467, 1469, 238 bis J, 1467 A
CGIAN3 38 quinquies
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 67 Finances pour 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Lyon, 1994-07-05, Ministre du budget c/ Société industrielle de métallurgie avancée (SIMA), T. p. 895 (dont le fichage est inexact)


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 161306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161306.19990208
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