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08/02/1999 | FRANCE | N°162584

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 février 1999, 162584


Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Monique X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1994 présentée par Mme X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 2 juin 1994 par l

equel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tend...

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Monique X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1994 présentée par Mme X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 12 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal d'Issoudun a décidé d'organiser un concours de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du collège Diderot, d'autre part, de la lettre du 30 juillet 1991 par laquelle le maire d'Issoudun lui a fait connaître que sa candidature n'avait pas été retenue ;
2°) à l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-669 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si par délibération du 12 juillet 1991, le conseil municipal de la ville d'Issoudun a illégalement autorisé le maire à choisir un maître d'oeuvre parmi quatre concepteurs admis à concourir en vue de la restructuration du collège Denis Diderot et a ainsi méconnu sa compétence, il doit être regardé comme ayant, par sa délibération postérieure du 16 décembre 1991, retiré la délibération illégale et procédé lui-même au choix du maître d'oeuvre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "VII bis - La collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent aux lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13. Une convention entre la collectivité locale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par convention passée entre le département de l'Indre et la ville d'Issoudun le 20 juin 1991, cette dernière s'est vue confier, conformément aux dispositions susvisées, la responsabilité de l'opération de réhabilitation du collège Diderot ; qu'un tel transfert de responsabilité n'est soumis à aucune autre condition qu'une décision préalable de financement de la part du département et la signature d'une convention entre les deux collectivités ; qu'ainsi en recourant à la procédure d'appel en responsabilité parce qu'elle contestait le parti architectural adopté par le département et les délais de réalisation envisagés, la commune n'a commis ni détournement de procédure ni détournement de pouvoir ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 14 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Issoudun a décidé d'exercer le droit que la commune tenait des dispositions susvisées de la loi du 22 juillet 1983 modifiée ;
Considérant que la circonstance que son projet avait été retenu à l'issue du concours organisé par le département ne conférait à Mlle X... aucun droit à le voir retenu à l'issue du concours organisé par la commune ;
Considérant que si la requérante soutient que l'organisation du nouveau concours par la commune aurait été irrégulière, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; qu'elle n'établit pas d'avantage que la mise à l'écart de son projet, à ce stade, résulte d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que les dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics, applicables au marché litigieux, qui précisent les indications que doit comporter l'avis d'appel à candidature, n'obligeait pas la collectivité à préciser suivant quels critères sont choisis les candidats ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours comportait bien quatre maîtres d'oeuvre compétents représentant le tiers de ses membres conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 314 ter du code des marchés publics susvisé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la requérante détenait la propriété artistique de l'ouvrage à réhabiliter, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X..., la ville d'Issoudun et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162584
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 314 ter
Loi 83-669 du 22 juillet 1983 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 162584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162584.19990208
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