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08/02/1999 | FRANCE | N°164175

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 février 1999, 164175


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant Allée n° 3, bâtiment "Les Mimosas" à La Verpillière (38290) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a limité à la somme de 300 F, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser au titre des frais irrépétibles ;
2°) porte à la somme de 1 680 F le montant de cette condamnation, conformément à ce que la re

quérante avait demandé en première instance ;
3°) lui alloue la somme de 400...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant Allée n° 3, bâtiment "Les Mimosas" à La Verpillière (38290) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a limité à la somme de 300 F, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser au titre des frais irrépétibles ;
2°) porte à la somme de 1 680 F le montant de cette condamnation, conformément à ce que la requérante avait demandé en première instance ;
3°) lui alloue la somme de 400 F supplémentaires au titre des frais irrépétibles et du droit de timbre afférents au présent appel ;
4°) lui permette de répondre en séance aux conclusions du commissaire du gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la requérante soit mise à même de répondre au commissaire du gouvernement :
Considérant que la règle posée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
Considérant, d'une part, que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions susévoquées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas que les parties, dont la représentation est organisée devant le Conseil d'Etat par l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, puissent présenter des observations orales à l'audience autrement que par le ministère d'un avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que l'ensemble des conclusions tendant à ce que la requérante soit, en application des dispositions de l'article 6-1 de la convention précitée, mise à même de répondre au commissaire du gouvernement concluant dans la présente instance, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la majoration des frais irrépétibles de première instance :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les visas ont analysé les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 680 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le moyen susanalysé de la requérante manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de leur pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont pu à bon droit limiter à 300 F le montant de la somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164175
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Impossibilité pour les parties de présenter des observations orales devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat.

26-055-01-06-02, 37-03-01, 54-06-02 L'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qui prévoit que devant le Conseil d'Etat les observations orales des parties sont présentées par le ministère d'un avocat, ne méconnaît pas les garanties prévues par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT - Conseil d'Etat - Impossibilité pour les parties de présenter des observations orales devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat - Violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Conseil d'Etat - Impossibilité pour les parties de présenter des observations orales devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat - Violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 164175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164175.19990208
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