La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°167179

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 février 1999, 167179


Vu, enregistrés le 20 février 1995 et le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. GUERIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu, enregistrés le 20 février 1995 et le 20 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. GUERIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. GUERIN,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GUERIN, qui avait reçu notification, le 1er octobre 1988, du rejet par l'administration de sa réclamation, a produit devant le tribunal administratif d'Amiens l'accusé de réception du pli recommandé posté par lui le 29 novembre 1988 à Paris à destination de ce tribunal, que celui-ci a reçu le 13 décembre 1988 seulement, date à laquelle la demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels l'intéressé a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 a été enregistrée au greffe dudit tribunal ; qu'ainsi, en jugeant que M. GUERIN n'établissait pas avoir posté la lettre contenant cette demande en temps utile pour qu'elle parvienne au tribunal administratif avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 191-l du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail, sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ;
Considérant que M. et Mme Y... étaient, au cours des années 1984 et 1985, domiciliés à La Chapelle-en-Serval (Oise), et avaient l'un et l'autre leur lieu de travail à Paris ; que M. et Mme X... demandent que soient déduites de leurs revenus imposables au titre de ces années, en tant que frais professionnels, les dépenses exposées par Mme Y... pour se rendre quotidiennement à son travail et en revenir avec un véhicule personnel ; que si, pour établir que l'installation de leur domicile dans une localité distante de Paris de 50 km environ, ne relevait pas de pures convenances personnelles, M. et Mme Y... se réfèrent au coût du logement en région parisienne, ils ne justifient pas ainsi de l'une des circonstances particulières qui permettraient de regarder les frais de transport exposés par Z... Guérin comme inhérents à sa fonction ou à son emploi, au sens de l'article 83, précité, du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. GUERIN devant la cour administrative d'appel de Nancy doit être rejetée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. GUERIN devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel GUERIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 167179
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales R191
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 167179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167179.19990208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award