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08/02/1999 | FRANCE | N°167523

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 167523


Vu l'ordonnance du 24 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 7 mars 1995 au secr

étariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREF...

Vu l'ordonnance du 24 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le 7 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Meaux (Seine-et-Marne) a institué, au profit des agents de la filière administrative de la ville, un complément de rémunération calqué sur celui dont bénéficie le personnel administratif de préfecture et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la ville de Meaux une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Meaux a accordé à son personnel un complément annuel indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 modifié ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Meaux,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la ville de Meaux tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement du PREFET DE SEINE-ET-MARNE :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que par une requête sommaire, enregistrée le 4 janvier 1995, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a exprimé l'intention de présenter un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1995, avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de ladite loi du 11 octobre 1985 : "A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région. Ces emplois sont déterminés par référence à l'état prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985" ; que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre, au profit d'agents de l'Etat occupant des emplois déterminés transférés à l'Etat en application de la loi du 2 mars 1982, le maintien d'un avantage acquis attaché à ces emplois par les collectivités territoriales, antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à l'exercice des fonctions afférentes à ces emplois ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une collectivité fasse bénéficier l'ensemble de ses agents d'un complément de rémunération réservé à certains fonctionnaires de l'Etat en raison des emplois qu'ils occupaient dans une collectivité territoriale avant les transferts de services opérés par la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 février 1992, le conseil municipal de Meaux a décidé de verser à l'ensemble des agents administratifs de la ville le complément de rémunération institué par le décret du 10 mars 1986 en faveur de certains agents de l'Etat ; qu'ainsi cette délibération, par laquelle le conseil municipal de Meaux a entendu faire bénéficier indistinctement tous ses agents administratifs d'un complément de rémunération identique à celui que l'Etat accorde à ceux de ses fonctionnaires qui occupent des emplois transférés dans les conditions susrappelées, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Meaux a institué, au profit des agents administratifs de la ville, un complément de rémunération identique à celui dont bénéficie lepersonnel administratif de préfecture ;
Sur les conclusions de la ville de Meaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Meaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1994 et la délibération du conseil municipal de Meaux en date du 27 février 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Meaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à la ville de Meaux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-332 du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1999, n° 167523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 08/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167523
Numéro NOR : CETATEXT000008006662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-02-08;167523 ?
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